POUVOIR JUDICIAIRE
A/3005/2020-CS DCSO/35/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU MERCREDI 3 FEVRIER 2021
Plainte 17 LP (A/3005/2020-CS) formée en date du 24 septembre 2020 par A______, représentée par B______ (GENEVE) SA.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
-A______
c/o B______ (GENEVE) SA
C______, D______
______.
______.
EN FAIT
A. a. Le 26 novembre 2018, E______ a formé une réquisition de poursuite à l'encontre de A______, en vue du recouvrement d'un montant de 9'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2018, réclamé au titre de paiement d'une facture ("Facture G______ du 14.06.2018").
Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, notifié à la poursuivie le 6 décembre 2018, a été frappé d'opposition. E______ n'ayant pas agi judiciairement en vue d'obtenir la mainlevée de cette opposition, l'existence de cette poursuite n'a plus été communiquée aux tiers à compter du 7 mai 2019, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.
b. Le 4 septembre 2020, E______ a formé une seconde réquisition de poursuite à l'encontre de A______, en vue du recouvrement du même montant que celui réclamé dans la poursuite précédente.
Sur la base de cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a - par erreur - édité deux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______, qu'il a fait notifier à la poursuivie le 14 septembre 2020. Celle-ci a formé opposition aux deux poursuites par le biais de son mandataire.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 24 septembre 2020, A______, représentée par son mandataire, a formé une plainte contre les commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______, concluant à la constatation de la nullité de ces poursuites et à leur radiation du registre des poursuites. Selon la plaignante, le fait que E______ avait renoncé à agir pour obtenir la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ démontrait que le poursuivant lui-même n'était pas convaincu du bien-fondé de sa prétendue créance. Aussi, il était évident que les poursuites litigieuses, engagées plus de vingt mois après la notification du premier commandement de payer, avaient pour seul but de tourmenter la plaignante et de "lui mettre la pression pour qu'elle paye" la facture litigieuse, ce qui consacrait un abus de droit manifeste.
b. Dans son rapport explicatif du 15 octobre 2020, l'Office a exposé que suite à une erreur de sa part, deux commandements de payer similaires avaient été notifiés à la plaignante le 14 septembre 2020, alors que le poursuivant n'avait formé qu'une seule réquisition de poursuite. En conséquence, par décision du 1er octobre 2020, l'Office avait constaté la nullité de la poursuite n° 2______, qui faisait double emploi avec la poursuite n° 3______, et annulé la notification du commandement de payer intervenue le 14 septembre 2020 s'agissant de cette première poursuite. La plainte était dès lors devenue sans objet en tant qu'elle visait la poursuite n° 2______. Pour le surplus, l'Office s'en rapportait à justice sur le bien-fondé de la plainte s'agissant de la poursuite n° 3______.
c. Dans ses observations datées du 27 novembre 2020, E______ a précisé qu'il avait renoncé à solliciter la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, car il espérait pouvoir résoudre le différend à l'amiable, solution qu'il privilégiait avant d'effectuer d'autres démarches. Début septembre 2020, il avait contacté l'Office afin de "relancer" la poursuite n° 1______. L'Office lui avait expliqué que cela n'était plus possible car "le délai était dépassé", mais qu'il pouvait requérir une nouvelle poursuite. C'est donc ce qu'il avait fait. Son intention n'était pas de tourmenter A______ ni d'abuser de son droit, mais simplement de "récupérer [s]on dû sur la facture G______". Par la suite, il avait appris que l'Office avait initié deux poursuites simultanées à l'encontre de la plaignante. S'il était "vraiment désolé pour le désagrément occasionné", cette situation était toutefois indépendante de sa volonté et il ne se sentait pas responsable de l'erreur commise par l'Office ni du "procédé" employé par ce dernier. Il a encore ajouté : "Néanmoins, me trouvant apparemment dans l'illégalité du procédé commis par l'Office des poursuites, je procéderais auprès du même à l'annulation de la poursuite n° 3______, si la recevabilité d'une demande de mainlevée de l'opposition du 11.12.2018 n'est plus acceptée".
d. Dans sa réplique du 4 décembre 2020, A______ a sollicité de la Chambre de surveillance qu'elle ordonne à E______ de retirer la poursuite n° 3______, conformément à l'engagement qu'il avait pris dans ses observations du 27 novembre 2020. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la nullité de cette poursuite soit constatée.
e. Dans sa duplique du 15 décembre 2020, E______ a précisé qu'il avait récemment contacté l'Office afin d'obtenir des explications complémentaires. Ce dernier l'avait informé que la poursuite n° 1______ était désormais périmée, de sorte qu'il n'était plus possible de requérir la mainlevée de l'opposition formée à cette poursuite. La situation était différente s'agissant de la poursuite n° 3______, qui était une nouvelle poursuite "tout à fait valable et conforme à la loi". Dans la mesure où A______ avait fait opposition à cette seconde poursuite et en l'absence d'une proposition amiable de sa part portant sur le paiement de la facture litigieuse, il "serai[t] contraint de procéder cette fois-ci à la mainlevée de cette opposition auprès du Tribunal de première instance".
f. La cause a été gardée à juger le 20 janvier 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
EN DROIT
L'Office ayant constaté la nullité de la poursuite n° 2______, par décision du 1er octobre 2020 (cf. art. 17 al. 4 LP), aujourd'hui entrée en force, la plainte est toutefois devenue sans objet en tant qu'elle vise cette poursuite.
La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).
2.2 Aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de retenir que E______ (ci-après : le poursuivant ou l'intimé) aurait agi dans un but sans rapport avec la procédure d'exécution forcée. Le précité a au contraire exposé dans ses observations qu'il avait engagé des poursuites à l'encontre de la plaignante dans le but de recouvrer une somme d'argent qu'il estime - à tort ou à raison - lui être due. Conformément aux principes rappelés supra, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire.
L'introduction d'une poursuite constitue pour sa part une démarche légale et légitime pour faire valoir une prétention pécuniaire, et rien n'interdit à un créancier dont le commandement de payer est périmé d'engager une deuxième, voire une troisième poursuite. L'affirmation de la plaignante, selon laquelle le but réel du poursuivant consisterait à la tourmenter délibérément ne trouve aucune assise dans le dossier. Le fait que l'intimé n'a pas tenté d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la plaignante dans le cadre de la première poursuite, initiée en 2018, et que l'on ignore s'il le fera effectivement dans le cadre de la poursuite n° 3______, ne permet pas à lui seul d'admettre une intention de nuire : de nombreuses autres explications sont en effet envisageables, parmi lesquelles une ignorance de la procédure à suivre, les coûts entraînés par le dépôt d'une requête ou d'une demande, l'espoir d'un paiement spontané, etc. Dans ses observations, le poursuivant a d'ailleurs exposé qu'il avait renoncé à solliciter la mainlevée de l'opposition à la poursuite n° 1______ car il était persuadé de pouvoir régler le différend à l'amiable, solution qu'il privilégiait avant d'entamer d'autres démarches, notamment judiciaires. Le montant réclamé, qui n'a rien d'exorbitant, comme la possibilité offerte à la plaignante de faire en sorte que l'existence de la poursuite ne soit plus communiquée aux tiers en cas d'inaction de l'intimé (art. 8a al. 3 let. d LP), permettent enfin d'exclure que la poursuite litigieuse ne soit utilisée que comme un moyen de pression inadmissible sur la plaignante.
Il suit de là que la poursuite n° 3______ ne peut pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que le poursuivant, qui comparaît en personne, aurait pris l'engagement inconditionnel et irrévocable de retirer la poursuite n° 3______. Il ressort au contraire de ses explications que l'intimé a éprouvé des doutes (infondés) quant à la validité de sa réquisition de poursuite du 4 septembre 2020, en raison de l'erreur commise par l'Office (celui-ci ayant notifié deux commandements de payer à la plaignante au lieu d'un seul). Ayant obtenu les éclaircissements utiles, le poursuivant a d'ailleurs confirmé, dans sa duplique du 15 décembre 2020, qu'il entendait maintenir la poursuite litigieuse, ainsi qu'il est en droit de le faire.
La plainte, mal fondée, sera par conséquent rejetée en tant qu'elle vise la poursuite n° 3______.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2020 par A______ contre les commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet s'agissant de la poursuite n° 2______.
La rejette pour le surplus.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.