POUVOIR JUDICIAIRE
A/4275/2020-CS DCSO/19/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Plainte 17 LP (A/4275/2020-CS) formée en date du 15 décembre 2020 par A______ SA, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21.01.2021 à :
c/o B______
______.
Attendu, EN FAIT, que A______ SA fait l'objet de la poursuite n° 1______, requise à son encontre par C______ Sàrl pour deux créances de 6'462 fr. et 1'077 fr., réclamées au titre de "conseil en organisation et finance";
Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SA le 10 août 2020, sans être frappé d'opposition;
Que le 12 novembre 2020, une commination de faillite a été notifiée à A______ SA;
Que par courrier du 5 décembre 2020, A______ SA s'est opposée à la commination de faillite;
Que par décision du 7 décembre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ SA que le délai pour former opposition à la poursuite avait expiré le 20 août 2020, soit dix jours après la notification du commandement de payer;
Que, par acte expédié le 15 décembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office rejetant d'enregistrer son opposition; qu'elle fait en substance valoir que C______ Sàrl a abandonné son mandat tout en exigeant le paiement de ses prestations, les factures étant ainsi abusives;
Que des observations n'ont pas été requises;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que l'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction saisie de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion aux autres parties de répondre aux griefs soulevés;
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en l'occurrence, la plaignante a formé sa plainte dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office du 7 décembre 2020, de sorte que le délai de plainte a été formellement respecté;
Que la plaignante affirme s'opposer à la poursuite considérée, au motif qu'elle considère ne pas être débitrice des sommes réclamées dans la poursuite considérée;
Que ce faisant, la plaignante se limite à contester l'existence et le bien-fondé des créances fondant la poursuite, sans faire valoir, ne serait-ce que de manière implicite, une quelconque violation de la LP et de ses ordonnances d'exécution, de sorte que la plainte apparaît insuffisamment motivée;
Que pour le surplus, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;
Que la plaignante ne soutient au demeurant pas qu'elle n'aurait pas pu s'opposer en temps utile au commandement de payer ni que la commination de faillite aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée;
Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité des créances invoquées est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office cantonal des poursuites;
Qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure de sa recevabilité, la plainte est manifestement mal fondée et sera rejetée sans instruction préalable;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 décembre 2020 par A______ SA dans la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.