POUVOIR JUDICIAIRE
A/4262/2020-CS DCSO/21/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Plainte 17 LP (A/4262/2020-CS) formée en date du 15 décembre 2020 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 janvier 2021 à :
______.
Attendu EN FAIT que par acte du 15 décembre 2020 adressé à la Chambre de surveillance, A______ s'est plaint de sa mise en poursuite par B______, avec lequel il était en litige suite à des travaux effectués pour son entreprise C______ Sàrl à D______ [VD];
Que, par courrier recommandé adressé le 16 décembre 2020 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner et produire la décision attaquée, ainsi que de motiver sa plainte; l'acte adressé le 15 décembre 2020 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 4 janvier 2021 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;
Que A______, qui n'a pas réclamé le courrier recommandé précité, n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en l'espèce la plainte déposée le 15 décembre 2020 est manifestement irrecevable;
Qu'en premier lieu le plaignant ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'il entend contester, ni la poursuite à laquelle il se réfère;
Qu'en tant qu'il critique le comportement de B______, qui lui réclamerait à tort le paiement de factures, le plaignant conteste le bien-fondé des créances déduites en poursuite;
Que, toutefois, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;
Que la Chambre de céans peut uniquement revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la LP et à ses ordonnances d'exécution;
Qu'en l'espèce, le plaignant ne fait valoir aucune violation du droit de l'exécution forcée;
Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA);
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 15 décembre 2020 par A______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.