POUVOIR JUDICIAIRE
A/3627/2020-CS DCSO/11/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Plainte 17 LP (A/3627/2020-CS) formée en date du 11 novembre 2020 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2021 à :
Chemin ______
Genève.
Rue ______
Genève.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés, instauré une garde partagée sur leurs deux enfants mineurs et condamné C______ à payer à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 13 juillet 2009.
En mars 2015, se fondant sur ce jugement, A______, représentée par Me B______, a initié une poursuite contre C______ en vue d'obtenir le paiement des pensions alimentaires dues pour les mois de septembre 2014 à mars 2015, soit un montant de 24'500 fr. (3'500 fr. x 7 mois), intérêts moratoires en sus. Cette poursuite, enregistrée sous le n° 1______, a été soldée en août 2017 et l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a versé le dividende revenant à A______ sur le compte bancaire de Me B______.
En dépit de plusieurs relances, l'avocate précitée n'a pas rétrocédé cette somme à sa cliente. Par courriel du 17 décembre 2018, B______ s'est engagée à rembourser la somme de 21'000 fr. à A______, ce qu'elle n'a toutefois pas fait.
b. Le 14 février 2020, A______ a formé auprès de l'Office une réquisition de poursuite dirigée contre B______, tendant au recouvrement de 21'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 17 décembre 2018. Cette poursuite a été enregistrée sous le n° 2______.
c. Le 19 mai 2020, A______ a sollicité la continuation de cette poursuite.
d. Le 12 octobre 2020, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 3______, à laquelle participe notamment la poursuite n° 2______. Une créance a été saisie en mains de la D______ [banque], auprès de laquelle la poursuivie est titulaire d'un compte bancaire, à hauteur de 9'203 fr. 69.
e. Par avis du 4 novembre 2020, l'Office a informé A______ du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans la poursuite n° 2______. La créance de A______ a été colloquée en troisième classe.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 11 novembre 2020, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis du 4 novembre 2020. Elle a contesté la collocation de sa créance en troisième classe, au motif que celle-ci bénéficiait du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et devait par conséquent être colloquée en première classe.
b. Dans son rapport explicatif du 24 novembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que le titre de créance invoqué par la plaignante ne répondait pas aux critères fixés à l'art. 219 al. 4 let. c LP.
c. Le 8 décembre 2020, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à la plaignante, en l'avisant que l'instruction de la cause était close, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires et de l'art. 74 LPA.
La plaignante n'a pas réagi à ce courrier.
EN DROIT
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est donc recevable.
L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP).
A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP).
2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2).
2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP.
La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe.
Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée.
2.2.2 Mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2020 par A______ contre l'état de collocation et le tableau de distribution établis le 4 novembre 2020 dans la poursuite n° 2______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.