POUVOIR JUDICIAIRE
A/3600/2020-CS DCSO/15/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Plainte 17 LP (A/3600/2020-CS) formée en date du 9 novembre 2020 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe GRUMBACH, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
c/o Me GRUMBACH Philippe
Grumbach Sàrl
Rue Saint-Léger 6
Case postale 181
1211 Genève 4.
c/o Me GUGGENHEIM
Anath Guggenheim Morgado Avocats
Route du Bout-du-Monde 1
1206 Genève.
EN FAIT
A. a. Statuant le 28 octobre 2020 sur requête de C______, le Juge suppléant I du district D______ (VS) a ordonné le séquestre, à hauteur de 4'537'320 fr., de divers actifs allégués appartenir à A______, débiteur, parmi lesquels les biens meubles situés dans un appartement et ses dépendances dont ce dernier est propriétaire dans un immeuble sis 1______ dans le quartier des E______ à Genève (ci-après : l'appartement des E______).
b. Le séquestre (n° 2______) a été exécuté, en ce qui concerne les biens meubles visés par l'ordonnance de séquestre, le 29 octobre 2014. Il a notamment porté sur divers meubles d'époque et objets d'art pour l'estimation desquels l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a fait appel, en qualité d'experte, à une collaboratrice spécialisée de la maison de vente aux enchères F______.
Le procès-verbal de séquestre a été établi le 2 janvier 2015 et adressé à la même date aux créancier et débiteur. Il comporte, sous chiffres 1 à 21, un inventaire des meubles et tableaux séquestrés, avec l'indication de leur valeur estimée pour un total de 207'600 fr. Il y est à cet égard mentionné que l'estimation de plusieurs objets dépendait de leur authenticité, respectivement de leur date de confection, points sur lesquels l'experte n'avait pu se former une opinion définitive.
c. Le séquestre n° 2______ a été validé en temps utile par la poursuite n° 3______.
d. Par courrier adressé le 17 décembre 2014 à l'Office, la société de droit luxembourgeois G______ S.A., SPF (ci-après : G______ SA) a fait valoir un droit de propriété sur une partie des meubles et tableaux séquestrés. Après que le créancier séquestrant, interpellé en application de l'art. 107 al. 1 et 2 LP, eut contesté cette revendication, l'Office a fixé à G______ SA un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP), ce qu'elle a fait le 19 mai 2015.
Par jugement du 6 octobre 2020, le Juge II du district D______ a débouté G______ SA de ses conclusions en constatation de son droit de propriété sur une partie des meubles et tableaux séquestrés.
Par courrier adressé le 21 octobre 2020 à l'Office, G______ SA l'a informé de son intention de contester ce jugement par la voie d'un appel.
e. Le 11 septembre 2020, C______ a requis la continuation de la poursuite n° 3______.
f. Par lettre du 14 octobre 2020, l'Office a informé A______ de la réception de cette réquisition et lui a indiqué devoir en conséquence établir un procès-verbal de saisie. A cette fin, et de manière à lever les incertitudes relatives à l'estimation de certains meubles et tableaux devant être saisis, l'Office entendait procéder, en compagnie d'un expert de la maison F______, à un nouvel examen de ces objets le 29 octobre 2020 à 11h30 dans l'appartement de A______. Ce dernier était dès lors invité à confirmer à l'Office, d'ici au 23 octobre 2020, que lui-même ou un tiers autorisé se trouverait sur les lieux pour ouvrir la porte, faute de quoi il serait procédé à ses frais à une ouverture forcée.
g. Par lettre de son conseil adressée le 20 octobre 2020 à l'Office, A______, faisant valoir d'une part des difficultés de déplacement liées à son âge et à la situation de pandémie sévissant à Genève et d'autre part la procédure de revendication alors en cours, a sollicité de l'Office le report de la visite fixée au 29 octobre 2020. L'Office a fait droit à cette requête à une date ne ressortant pas du dossier.
h. Par une nouvelle lettre adressée le 26 octobre 2020 à l'Office, A______ a requis la suspension de la procédure d'expertise des objets séquestrés jusqu'à droit jugé dans la procédure de revendication engagée par G______ SA, le jugement rendu le 6 octobre 2020 dans cette procédure étant sur le point de faire l'objet d'un appel bénéficiant d'un effet suspensif automatique. A______ a par ailleurs relevé qu'il n'habitait plus Genève depuis près de vingt ans et que l'appartement des E______ où se trouvaient les objets devant être saisis était occupé par un tiers au bénéfice d'un contrat de bail.
Pour le cas où l'Office entendrait poursuivre la procédure d'expertise, il était invité à rendre une décision sujette à plainte.
i. Par courrier du 27 octobre 2020, l'Office, relevant qu'il était tenu de procéder sans retard à la saisie, ce qui impliquait d'estimer, si nécessaire en faisant appel à un expert, la valeur des biens saisis, a informé A______ qu'il persistait dans son intention de les examiner une nouvelle fois, à une date non encore arrêtée. L'existence d'une procédure de revendication portant sur les biens à saisir était à cet égard sans pertinence.
Quant aux modalités de l'examen des objets devant être saisis, il était rappelé à A______ qu'il avait la possibilité de s'y faire représenter, par exemple par son conseil genevois ou par sa fille H______, qui occupait en qualité de locataire l'appartement des E______. Le débiteur était en conséquence invité à fournir à l'Office les coordonnées de cette dernière, faute de quoi il pourrait être procédé à l'ouverture forcée de l'appartement.
B. a. Par acte adressé le lundi 9 novembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 27 octobre 2020, qu'ils ont qualifié de décision, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, en tant qu'il prévoyait l'usage de la force publique afin de pénétrer dans l'appartement des E______ à défaut de la communication dans les meilleurs délais par A______ des coordonnées de sa fille H______, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'attendre que le sort de l'action en revendication intentée par G______ SA soit définitivement tranché avant de procéder à la saisie.
A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir qu'au vu de son domicile à I______ (Italie), de son âge avancé et de la situation sanitaire régnant alors à Genève, il ne pouvait être exigé de sa part qu'il soit présent lors de la visite domiciliaire prévue par l'Office. Sa fille H______ était pour sa part temporairement absente de Genève et venait d'accoucher, de telle sorte que son état de santé ne lui permettait pas d'être présente pour une telle visite.
La procédure de revendication portant sur les objets à saisir allait par ailleurs se poursuivre en appel devant les juridictions valaisannes, de telle sorte que l'expertise envisagée était inutile et prématurée, ce d'autant plus que le créancier séquestrant avait obtenu d'autres mesures conservatoires, en Suisse comme en France, pour un montant excédant celui de la créance en poursuite.
b. Par ordonnance du 11 novembre 2020, la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et B______
c. Dans ses observations du 2 décembre 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
Selon lui, la décision de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en procédant à la saisie des objets séquestrés résultait déjà de son courrier du 14 octobre 2020, de même que celle de procéder à une visite domiciliaire en vue d'en estimer la valeur à l'aide d'un expert. Le courrier du 27 octobre 2020 ne constituait donc que la confirmation d'une décision déjà prise et communiquée, de telle sorte qu'elle ne pouvait être attaquée par la voie de la plainte. A cela s'ajoutait que la décision de procéder à une visite domiciliaire devait être qualifiée de simple mesure d'exécution, ne pouvant être contestée par la voie de la plainte.
Quant au fond, l'impossibilité alléguée par le plaignant d'assister à ladite visite domiciliaire, liée à son domicile, à son âge et à la situation sanitaire ne l'empêchait pas de s'y faire représenter. Au vu du nombre restreint de personnes devant participer à cette visite, de sa durée relativement courte et de son caractère peu invasif, le risque sanitaire pouvait être maîtrisé.
Enfin, l'existence d'une procédure de revendication ne justifiait en rien de reporter l'expertise des biens saisis, quand bien même ceux-ci faisaient l'objet de ladite procédure.
d. Dans ses observations du 2 décembre 2020, C______ s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et, pour le cas où elle serait recevable, a conclu à son rejet. Selon lui, l'exécution de la saisie et, dans ce cadre, le recours à une expertise en vue d'estimer définitivement la valeur des biens saisis étaient conformes à la loi. L'existence d'une procédure de revendication portant sur une partie des biens à expertiser n'y changeait rien. En tant que le litige portait sur les modalités de cette expertise, il appartenait à l'Office de les fixer.
e. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 17 décembre 2020.
EN DROIT
Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
1.2 En l'espèce, la plainte est irrecevable en ce qu'elle émane de B______, laquelle n'a pas qualité de partie à la procédure de poursuite et dont il n'est pas indiqué en quoi elle serait touchée dans ses intérêts juridiquement protégés, ou même dans ses intérêts de fait, par la décision attaquée.
1.3 Bien que ni les conclusions ni la motivation de la plainte ne soient très claires sur ce point, il paraît en résulter que le plaignant ne conteste pas en soi la décision de l'Office de procéder à la saisie des biens précédemment séquestrés, à la suite de la réquisition de continuer la poursuite déposée par le créancier. A tout le moins faut-il constater que la plainte ne comporte aucune motivation relative au caractère infondé ou inopportun de cette décision.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
1.4 Le plaignant conteste en revanche la décision de l'Office de procéder sans attendre à l'une des opérations de la saisie, soit l'évaluation des biens séquestrés, soutenant que l'Office aurait dû remettre à plus tard l'exécution de l'expertise impliquée par cette évaluation.
Il résulte à cet égard du dossier que la décision de l'Office de procéder sans attendre à un nouvel examen des objets précédemment séquestrés en vue de leur évaluation dans le cadre des opérations de saisie a été communiquée au conseil du plaignant par courrier du 14 octobre 2020, reçu le 16 octobre 2020 par ce dernier. Le délai de dix jours pour former une plainte contre cette décision a ainsi expiré le 26 octobre 2020 sans avoir été utilisé. Le fait que, à la demande du plaignant, l'Office ait accepté de reporter la date de l'examen sur place des objets à saisir ne change rien à ce qui précède. De même, la confirmation de sa décision par l'Office, par lettre du 27 octobre 2020, à la suite de la demande de reconsidération formée le 26 octobre 2020 par le plaignant, n'a pas fait courir un nouveau délai de plainte.
Il s'ensuit que la plainte déposée le 9 novembre 2020 est tardive, et partant irrecevable, en tant qu'elle porte sur la décision de l'Office de procéder sans attendre à un nouvel examen des objets à saisir en vue de leur estimation dans le cadre de la saisie.
1.5 Dans la mesure où il conteste l'avertissement selon lequel il serait procédé à l'ouverture forcée de son appartement dans l'hypothèse où personne ne serait présent à la date et à l'heure fixées pour l'examen des objets à saisir pour en donner l'accès au collaborateur de l'Office et à l'expert, le plaignant s'en prend non pas à une décision, mais à une simple déclaration d'intention de cette autorité, qui plus est soumise à la condition - dont la réalisation apparaît peu vraisemblable - que le plaignant lui-même viole les obligations que lui impose l'art. 91 al. 1 ch. 1 et al. 3 première phrase LP. La plainte est ainsi également irrecevable à cet égard.
1.6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être déclarée irrecevable.
2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit.
La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP).
La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP).
Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP).
Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre.
2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent. C'est de même conformément à la loi qu'il a attiré l'attention du plaignant, débiteur, sur son obligation d'assister ou de se faire représenter lors de cet examen et de donner accès à l'appartement, faute de quoi il devrait être procédé à son ouverture forcée.
Le fait qu'une procédure de revendication portant sur tout ou partie des biens à estimer soit encore en cours est à cet égard dénué de pertinence, cette circonstance ne permettant pas à l'Office de renoncer à les saisir. L'argument esquissé par le plaignant dans sa plainte, selon lequel les autres actifs séquestrés permettraient à eux seuls de couvrir la créance invoquée, ne repose sur aucune pièce du dossier et, en tout état, ne saurait être examiné à ce stade. C'est en effet à la réception du procès-verbal de saisie, au vu d'une part de l'estimation des avoirs séquestrés respectivement saisis et d'autre part de l'assiette du séquestre et des éventuelles autres créances participant à la saisie, que le plaignant pourra le cas échéant faire valoir que la valeur des biens saisis excèderait les créances invoquées et que les meubles dont l'estimation est ici litigieuse devraient être libérés en application de l'art. 95 al. 3 LP.
Si l'on peut pour le surplus concevoir que certaines circonstances extraordinaires pourraient devoir amener l'Office à différer, dans une certaine mesure, l'examen in situ, en vue de leur estimation, d'objets devant être saisis, ni les conditions sanitaires régnant en octobre et novembre 2020 ni celles existant aujourd'hui n'imposent en l'espèce un tel report, les modalités de l'examen prévu pouvant être organisées de manière à préserver la santé des participants. Le plaignant n'indique du reste pas dans sa plainte en quoi l'inspection locale prévue, exécutée avec les précautions indiquées, aurait violé les consignes de santé alors en vigueur ou celles régnant à ce jour.
Même recevable, la plainte aurait ainsi dû être rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2020 par A______ et B______ contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 27 octobre 2020 dans la poursuite n° 3______.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.