POUVOIR JUDICIAIRE
A/3239/2020-CS DCSO/488/20
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/3239/2020-CS) formée en date du 14 octobre 2020 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17.12.2020 à :
Chemin ______
______ (GE).
c/o C______ SA
Route ______
______ (VD).
EN FAIT
A. a. Le 11 novembre 2019, B______ SA a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______ en vue du recouvrement d'un montant de 1'700 fr. plus intérêts au taux de 4% l'an à compter du 31 octobre 2019, allégué être dû au titre de "Facture n° 1______ du 31.05.2019 - Analyse demandes de renseignements de l'AFC, années 2016 et 2017 - Correspondances à l'AFC, entretiens téléphoniques avec taxateur".
b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, établi le 14 novembre 2019 par l'Office conformément à cette réquisition a été notifié le 22 novembre 2019 à A______, qui a formé opposition totale.
c. A une date ne résultant pas du dossier, A______ a demandé à ce que la poursuite n° 2______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.
Après avoir sans succès invité B______ SA à justifier du dépôt d'une requête ou demande visant à obtenir que l'opposition formée par le débiteur soit écartée, l'Office a fait droit à la demande de ce dernier le 2 avril 2020.
d. Le 22 avril 2020, B______ SA, cette fois représentée par C______ SA, a adressé à l'Office une nouvelle réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______ en vue du recouvrement des montants de 1'700 fr. plus intérêts au taux de 9% l'an à compter du 30 juin 2019, allégué être dû en vertu de la facture n° 1______ du 31 mai 2019 déjà invoquée dans le cadre de la poursuite n° 2______, de 60 fr. au titre de "frais du créancier", de 334 fr. 95 au titre de "Dommages 106 CO", et de 73 fr. 50 au titre de frais de poursuite.
e. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, établi le 24 avril 2020 par l'Office conformément à cette nouvelle réquisition a été notifié le 9 octobre 2020 à A______, qui a derechef formé opposition totale.
B. a. Par acte adressé le 14 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 3______, celle-ci étant abusive. A l'appui de cette plainte, il a indiqué que la créance invoquée en poursuites était "abusive, infondée, affabulatoire", raison pour laquelle il avait formé opposition aux poursuites. Il a par ailleurs soutenu que ces poursuites, en particulier la seconde, avaient pour but de nuire à sa réputation et en particulier de lui porter tort dans l'exercice de ses activités commerciales d'ingénieur sanitaire. Cette intention de nuire lui avait été expressément confirmée lors d'un entretien téléphonique par D______, administrateur de B______ SA, lequel avait ajouté savoir que le plaignant répondait fréquemment à des appels d'offres publiques de la Ville de Genève.
b. Dans ses observations du 21 octobre 2020, l'Office s'en est rapporté à justice.
c. Par détermination du 5 novembre 2020, B______ SA a conclu au rejet de la plainte. Selon elle, la créance invoquée en poursuite était justifiée, ce point étant en tout état dénué de pertinence pour juger du caractère abusif de la poursuite litigieuse puisqu'il s'agissait d'une question de droit matériel soustraite à l'appréciation des autorités de poursuite.
La poursuivante a par ailleurs indiqué, pièce à l'appui, avoir retiré par courrier du 20 octobre 2020 la poursuite n° 2______. Elle n'a en revanche pas expliqué pour quelle raison elle avait préféré engager une nouvelle poursuite plutôt que de requérir par voie judiciaire que l'opposition formée par le débiteur à la première poursuite soit écartée. Elle n'a pas non plus contesté les allégations du plaignant relatives au contenu de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec D______.
d. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 24 novembre 2020.
EN DROIT
1.2 Le grief tiré du caractère abusif de la poursuite litigieuse devrait en tout état être examiné d'office par la Chambre de céans, même en l'absence de plainte recevable, dans la mesure son admission aurait pour conséquence la nullité de la poursuite (art. 22 al. 1 deuxième phrase LP).
La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).
2.2 Dans le cas d'espèce, plusieurs indices conduisent à retenir que, par l'introduction de la poursuite litigieuse, la poursuivante avait effectivement l'intention de nuire au poursuivi en portant atteinte à sa réputation, par la mention dans les extraits du Registre des poursuites de l'existence et du montant de la poursuite, et de lui rendre ainsi plus difficile l'exercice de son activité commerciale dans le cadre de laquelle il était régulièrement amené, notamment lors de soumissions pour des marchés publics, à justifier de sa bonne santé financière par la production d'un tel extrait.
C'est ainsi en premier lieu que la poursuite litigieuse, qui porte pour l'essentiel sur la même créance contestée que la première, a été engagée trois semaines à peine après que le poursuivi eut obtenu, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que la première poursuite ne soit plus portée à la connaissance des tiers, et alors que, le délai prévu par l'art. 88 al. 2 n'étant pas écoulé, la poursuivante avait encore la possibilité d'agir judiciairement afin de faire écarter l'opposition formée à cette première poursuite. Ce procédé, pour lequel la poursuivante n'a donné aucune explication, a eu pour conséquence que l'existence d'une poursuite portant sur la créance contestée a à nouveau été portée à la connaissance des tiers alors que le poursuivi venait d'obtenir qu'elle ne le soit plus.
C'est ainsi également que la première poursuite, devenue sans objet avec l'introduction de la seconde le 22 avril 2020, n'a été formellement retirée que le 20 octobre 2020, après que la poursuivante eut été informée du dépôt par le poursuivi de la présente plainte.
C'est ainsi enfin que la poursuivante n'a pas contesté la relation qu'a faite le plaignant d'une conversation téléphonique avec l'un de ses administrateurs, lors de laquelle ce dernier aurait expressément admis son intention de lui nuire, en connaissance des conséquences que pouvait avoir sur son activité commerciale la mention sur les extraits du Registre des poursuites de la poursuite litigieuse.
A elle seule, une telle volonté de nuire au débiteur poursuivi ne suffit cependant pas pour considérer la poursuite comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il faut encore pour cela que cette volonté soit le motif exclusif du recours à la voie de l'exécution forcée, éclipsant ainsi totalement l'intention apparente de recouvrer la créance invoquée. Le choix d'un créancier souhaitant sérieusement procéder au recouvrement d'une créance contestée de commencer ses démarches par l'engagement d'une procédure de poursuite, tout en sachant que l'existence de cette poursuite sera préjudiciable aux intérêts du prétendu débiteur et en voulant ce résultat, n'est pas constitutif d'un abus de droit. L'abus de droit est en revanche réalisé si la volonté déclarée de recouvrer la créance litigieuse n'est pas sérieuse et ne constitue en réalité qu'un prétexte pour nuire au poursuivi, ce qui pourra être retenu par exemple si le créancier, sans motif légitime, engage des poursuites successives sans jamais introduire de procédures judiciaires en vue d'obtenir que l'opposition soit écartée.
En l'occurrence, il est établi que la poursuivante a engagé une seconde poursuite alors qu'elle aurait eu la possibilité d'introduire immédiatement une procédure judiciaire (en procédure sommaire ou au fond) afin de faire écarter l'opposition formée par le plaignant dans la première poursuite. Il résulte toutefois de la comparaison entre les première et seconde réquisitions de poursuite que les prétentions invoquées ne concordent pas exactement. La seconde réquisition de poursuite mentionne ainsi un taux d'intérêts plus élevé et un point de départ des intérêts plus précoce, ainsi que des prétentions accessoires ne figurant pas dans la première réquisition. Il n'est donc pas exclu que, bien qu'ayant l'intention sérieuse de faire reconnaître le bien-fondé de la créance invoquée, la poursuivante ait préféré regrouper l'ensemble de ses prétentions y relatives dans une seule poursuite avant d'engager des procédures judiciaires en vue de faire écarter l'opposition que formerait certainement le poursuivi dans une seule procédure. Il ne peut donc être retenu en l'état que la poursuivante n'aurait pas sérieusement l'intention, par le recours aux voies de l'exécution forcée, de recouvrer la créance litigieuse.
La plainte doit donc être rejetée, un abus de droit n'étant pas établi. La situation devra le cas échéant être réexaminée si la poursuivante devait continuer à introduire des poursuites successives sans solliciter que l'opposition soit écartée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 14 octobre 2020 par A______ contre la poursuite n° 3______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.