POUVOIR JUDICIAIRE
A/345/2020-CS DCSO/150/20
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 14 MAI 2020
Plainte 17 LP (A/345/2020-CS) formée en date du 27 janvier 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane Voisard, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à :
c/o Me VOISARD Stéphane
VR Avocats Associés
Place des Eaux-Vives 3
1207 Genève.
c/o Me FROIDEVAUX Camille
Budin & Associés
Rue De-Candolle 17
Case postale 166
1211 Genève 12.
EN FAIT
A. a. Sur requête de A______, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 24 décembre 2019, le séquestre, au préjudice de B______, du "compte bancaire n° 1______ ainsi que de tout autre compte, espèces, dépôt, titre, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), coffre (safe), prêt, garantie, valeur ou tout autre avoir, dont M. B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de [la banque] C______, sis [no.] , rue 2, case postale ______, CH-1211 Genève ______", pour une créance de 109'524 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 octobre 2019.
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a communiqué à C______, le 24 décembre 2019, un avis concernant l'exécution du séquestre à concurrence 109'524 fr., plus intérêts et frais, portant sur les avoirs tels que désignés par l'ordonnance de séquestre. Le courrier ajoutait notamment que les frais de poursuite étaient également à la charge du débiteur. En conséquence, la banque était invitée à bloquer immédiatement le montant échu de la créance et était prévenue qu'elle ne pourrait désormais s'acquitter plus qu'en mains de l'Office, sinon elle s'exposait à payer deux fois.
c. C______ en a accusé réception le 8 janvier 2020 et confirmé avoir bloqué un montant de 109'524 fr. sur les avoirs du séquestré, à l'exclusion d'intérêts et de frais.
d. Par décision du 9 janvier 2020, l'Office a fixé provisoirement l'assiette du séquestre à 162'654 fr. 65, montant comprenant les intérêts sur sept ans et des frais en 10'000 fr.
Cette décision a été notifiée à la créancière et à la banque.
Dans l'exemplaire destiné à la créancière, il était mentionné "l'Office a décidé de fixer le montant de l'assiette du séquestre afin de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire la créancière séquestrante en capital, intérêts et frais, conformément à l'article 97 al. 2 LP. (...) Par conséquent, l'Office s'apprête à maintenir le blocage bancaire exclusivement sur le montant de CHF 162'654.65 revenant au débiteur et à lever le séquestre pour le surplus. Sans nouvelles de votre parte dans les 10 jours dès réception de la présente, cette décision sera appliquée".
Dans l'exemplaire de la banque, il était mentionné "cependant, nous attirons votre attention sur le fait que notre décision n'est pas définitive. En effet, nous la communiquons aux parties afin qu'elles aient la possibilité d'y former plainte. En conséquence, l'intégralité des montants se trouvant sur le compte au jour du séquestre doit rester bloquée en vos mains jusqu'à l'entrée en force de la décision communiquée aux parties. Vous pouvez inviter votre client à confirmer par écrit à l'Office (...) qu'il accepte le montant de ladite assiette, de manière à ce que l'Office puisse vous confirmer plus rapidement son caractère définitif".
e. A ce stade de la procédure, les frais encourus par la créancière séquestrante s'élevaient à 750 fr. de frais d'ordonnance de séquestre, 2'300 fr. de dépens alloués par l'ordonnance de séquestre et 305 fr. 50 de frais d'expédition du séquestre, soit un total de 3'355 fr. 50.
f. Par courrier du 21 janvier 2020, la créancière s'est opposée auprès de l'Office à la fixation de l'assiette du séquestre au motif que le montant 10'000 fr. était insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d'exécution forcée, notamment des frais judiciaires. Elle estimait d'éventuels dépens judiciaires à un montant supplémentaire de 10'000 fr. En outre, elle exigeait l'établissement rapide d'un procès-verbal de séquestre qui mentionne précisément les biens saisis et leur valeur, comme prévu par l'article 276 al. 1 LP, afin de pouvoir déterminer la quantité d'avoirs à séquestrer, notamment s'il s'agissait de titres dont la valeur était susceptible de diminuer.
g. L'Office a établi un procès-verbal de séquestre le 23 janvier 2020 dans lequel il confirmait le montant de l'assiette du séquestre.
B. a. Par plainte adressée à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou la Chambre de céans) par la poste le 27 janvier 2020, la créancière a conclu à ce que,
à la forme
la plainte soit reçue,
l'effet suspensif soit octroyé à la plainte,
au fond
préalablement
principalement
subsidiairement
En substance, la plaignante développait les mêmes arguments que ceux invoqués dans son courrier du 21 janvier 2020 à l'Office, soit : 1°) le procès-verbal de séquestre ne mentionnait pas précisément les biens saisis et leur valeur, comme prévu par l'article 276 al. 1 LP, ce qui ne permettait pas de déterminer la quantité d'avoirs à séquestrer, notamment s'il s'agissait de titres dont la valeur était susceptible de diminuer; ce vice entraînait sa nullité; 2°) l'assiette du séquestre avait été fixée à un montant ne permettant pas de couvrir les frais prévisibles pour l'exécution forcée, en violation des articles 97 al. 2 et 275 LP; elle évoquait à cet égard un montant supplémentaire de l'ordre de 18'035 fr. 50 comprenant les frais et dépens de séquestre déjà exposés en 3'505 fr. 50, les frais et dépens de la procédure d'opposition à séquestre en 3'050 fr., les frais et dépens de la procédure de mainlevée en 3'050 fr., les émoluments de commandement de payer en 190 fr., les émoluments d'exécution de la saisie en 190 fr., les frais de réalisation des avoirs séquestrés en 3'250 fr. (art. 30 al. 2 OELP), les frais d'expertise des avoirs séquestrés en 5'000 fr.
b. Statuant sur requête d'effet suspensif, la Chambre de surveillance a prononcé des mesures provisionnelles le 27 janvier 2020 fixant provisoirement l'assiette du séquestre à 182'654 fr. 65, soit une majoration de 20'000 fr. par rapport au montant retenu par l'Office.
Le recours déposé par A______ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 19 février 2020.
c. Par courrier adressé le 30 janvier 2020 par B______ à la Chambre de surveillance, le séquestré se plaignait de ce qu'il n'avait pu obtenir du Tribunal de première instance les pièces déposées à l'appui de la requête en séquestre, car cette juridiction les avait trop rapidement restituées à la requérante en séquestre. Cette dernière les lui refusait. Sans ces pièces, il estimait qu'il ne pouvait répondre à la plainte.
d. Dans ses observations du 19 février 2020, B______ persistait préalablement dans sa demande en production, dans la présente procédure, des pièces déposées à l'appui de la requête en séquestre, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la plainte. Il sollicitait d'ores et déjà un délai supplémentaire pour le dépôt d'un complément d'observations sur le vu de ces pièces. Il les estimait nécessaires pour évaluer les frais d'exécution forcée.
Sur le fond de la plainte, B______ a conclu au rejet de la plainte. Il contestait que l'Office aurait mal calculé les frais d'exécution forcée. Par ailleurs, le fait que les avoirs bancaires séquestrés n'étaient mentionnés dans le procès-verbal de séquestre que de manière générique, sans estimation de leur valeur, était admissible, la banque étant alors responsable de conserver suffisamment de biens pour couvrir l'assiette du séquestre et le solde des avoirs étant laissé à la disposition du débiteur.
B______ précisait qu'il avait renoncé à faire opposition au séquestre requis par A______.
e. Dans ses observations du 17 février 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il ne fournissait toutefois aucune explication sur la manière dont il avait concrètement calculé les frais d'exécution forcée contestés en 10'000 fr. et s'en rapportait à l'appréciation de l'autorité de surveillance. S'agissant de la désignation générique dans le procès-verbal de séquestre des avoirs séquestrés, sans estimation de leur valeur, il confirmait ne pas être en mesure de le faire tant que la banque ne l'informait pas de la nature et de la quantité des biens sur lesquels le séquestre avait porté. Le procès-verbal n'en était pas pour autant non conforme. Il pourrait être complété lorsque le délai d'opposition au séquestre serait échu sans avoir été utilisé ou qu'une décision définitive sur opposition serait rendue.
f. Les parties ont été informées le 27 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger sous réserve de mesures d'instruction ordonnées par la Chambre de surveillance.
EN DROIT
1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.
2.2 A teneur de l'article 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues, lequel comprend notamment le droit de consulter le dossier, ainsi que de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose.
2.3 En l'espèce, la Chambre de céans connaît d'une plainte visant le procès-verbal de séquestre émis par l'Office des poursuites. La cause est soumise à la procédure administrative (art. 9 al. 4 LaLP); l'article 53 CPC destiné à la procédure civile n'est donc pas applicable en l'occurrence, mais le droit d'être entendu est garanti dans les mêmes termes en matière administrative.
La plainte de la créancière séquestrante, les pièces produites à l'appui, les observations des autres parties (Office et débiteur séquestré) et les pièces déposées par ces dernières composent le dossier de la cause et forment le cadre du débat. La procédure de plainte est indépendante de la procédure en autorisation de séquestre qui relève de la procédure civile et du juge civil ordinaire. En outre, elle porte sur un objet différent et les faits et offres de preuve pertinents ne sont donc pas les mêmes. Les pièces déposées à l'appui de la requête en séquestre n'appartiennent pas à la présente procédure et le droit d'être entendu ainsi que de consulter le dossier ne permet pas à B______ d'en exiger la production devant la Chambre de céans au motif qu'il aurait été privé d'y accéder dans la procédure civile en autorisation de séquestre. Il n'est par ailleurs pas de la compétence de la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle pratique erronée du Tribunal de première instance en matière d'autorisation de séquestre ou d'opposition au séquestre, mais uniquement sur l'activité de l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre.
Enfin, les pièces requises sont sans pertinence sur l'issue du présent litige, notamment sur la fixation de l'assiette du séquestre, les éléments suffisants figurant d'ores et déjà à la procédure. Le débiteur ne saurait donc en exiger la production pour les besoins de la présente cause en invoquant son droit à la preuve ou la maxime d'office propres à la procédure administrative (art. 19 et 20 LPA).
2.4 La requête de B______ en production de pièces et en octroi d'un délai supplémentaire pour compléter ses observations sera par conséquent rejetée.
3.2 A teneur de l'article 97 al. 1 et 2 LP, relatif à la saisie, mais applicable au séquestre par renvoi de l'article 275 LP, l'Office fait l'estimation des objets qu'il séquestre. Il peut à cette fin s'adjoindre des experts. Il ne séquestre que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais de procédure d'exécution forcée ultérieure. Les biens séquestrés ne peuvent excéder de façon notable la limite prescrite par l'article 97 al. 2 LP (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 20 ad art. 275 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 18 ad art. 97 LP).
La notion de frais de procédure d'exécution ultérieure comprend les émoluments et débours de l'Office pour le séquestre et la poursuite en validation, les frais et dépens judiciaires du juge du séquestre et de l'opposition au séquestre, ainsi que les frais et dépens judiciaires de la procédure de mainlevée provisoire ou définitive. En revanche, les frais et dépens de la procédure en reconnaissance de dette, qui porte sur le fond du rapport juridique, ne font plus partie des frais d'exécution forcée (ATF 119 III 65, JdT 1996 II 29; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 33 ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 15 ad art. 97 LP).
Le procès-verbal de séquestre contient la désignation précise et détaillée des objets séquestrés, ainsi que leur valeur, estimée cas échéant à l'aide d'un expert (art. 276 al. 1 LP; Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 11, 13 et 14 ad art. 276 LP).
En cas de séquestre d'avoirs situés dans une banque et désignés de manière générique - parce que la banque refuse de fournir les renseignements avant que l'échéance du délai pour faire opposition ne soit échu ou que l'opposition ait été définitivement écartée - la détermination exacte des créances du débiteur à l'égard de la banque et leur estimation est repoussée à un stade ultérieur de l'exécution du séquestre. Dans l'intervalle, l'Office constate dans le procès-verbal de séquestre le refus de la banque de renseigner et maintient la mention générique des avoirs séquestrés, ce qui garantit suffisamment le créancier puisque la banque est tenue de ne pas disposer des éventuels biens du débiteur qu'elle détient dans la mesure suffisante pour garantir la créance, les intérêts et les frais pour lesquels le séquestre est opéré. Dans le cas contraire, elle engage sa responsabilité envers le créancier et s'expose à devoir verser une seconde fois à ce dernier les avoirs dont elle s'est indûment départie (ATF 125 III 391 consid. 2.d et e, JdT 1999 II 150; Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 30 et 31 ad art. 275 LP et n° 7 et 12 ad art. 276).
3.3 En l'occurrence, les actifs séquestrés sont des avoirs bancaires. La banque a refusé de communiquer leur nature, leur quantité et leur valeur avant droit connu sur une éventuelle opposition à séquestre. La désignation générique sans estimation de valeur retenue dans le procès-verbal de séquestre est donc correcte aussi longtemps que la banque n'a pas informé l'Office sur les biens séquestrés. Aucun reproche ne peut donc être adressé à l'Office s'agissant de la confection du procès-verbal du 23 janvier 2020 en tant qu'il désigne génériquement et sans estimation les biens séquestrés.
S'agissant du montant de l'assiette du séquestre, et plus spécifiquement les frais d'exécution forcée qui sont seuls contestés, l'Office a retenu un montant de 10'000 fr. sans fournir aucune explication que ce soit dans le procès-verbal de séquestre ou dans les observations destinées à la Chambre de céans. L'estimation suivante sera donc effectuée : frais de séquestre à ce stade selon le procès-verbal de séquestre 3'355 fr. 50 (frais judiciaires de l'autorisation de séquestre, dépens judiciaires et frais d'expédition du séquestre de l'Office - qui comprennent vraisemblablement les émoluments et débours d'exécution du séquestre (procès-verbal), des avis de séquestre et de divers autre actes; art. 20-21 OELP); frais et dépens d'opposition au séquestre 0 fr. (pas d'opposition au séquestre dans le délai); émolument de commandement de payer en validation du séquestre 190 fr. (art. 16 OELP); frais judiciaires de mainlevée provisoire ou définitive 750 fr. (art. 48 OELP; tarif interne du Tribunal de première instance figurant sur le site internet du Pouvoir judiciaire : http://ge.ch/justice/tribunal-de-premiere-instance; le Tribunal ne s'en écarte qu'exceptionnellement); dépens pour la mainlevée provisoire ou définitive 2'300 fr. (art. 85 al. 1 et 88 RTFMC; la pratique retient systématiquement la proportion d'un cinquième du tarif prévu pour la procédure ordinaire et ne s'en écarte que rarement); émolument d'exécution de la saisie 190 fr. (art. 20 OELP); émolument de réalisation des actifs séquestrés 325 fr. 30 (retenus en fonction de la nature des biens sur lesquels le séquestre a porté, encore inconnue; art. 30 al. 2 OELP; 2%o de 162'654.65 fr.); frais d'expertise 2'000 fr. (art. 13 OELP; retenus dans la mesure où les actifs séquestrés pourraient se révéler très spécifiques et qu'une expertise pourrait être nécessaire; le montant de 5'000 fr. évoqué par la plaignante apparaît très élevé pour une expertise d'estimation); soit un total de 9'110 fr. 80. L'estimation de l'Office n'est par conséquent pas erronée. En revanche, elle est calculée au plus juste et ne comporte aucune marge de manoeuvre, alors que la nature des interventions des parties à ce stade de la procédure laisse à penser qu'il convient de prévoir des surcoûts en émoluments et débours de l'Office. L'estimation des frais d'exécution forcée sera par conséquent portée à 15'000 fr.
3.4 En conclusion, la plainte sera rejetée en tant qu'elle vise l'annulation du procès-verbal de séquestre. L'assiette du séquestre sera en revanche modifiée et arrêtée à 167'654 fr. 65.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Reçoit la plainte du 27 janvier 2020 de A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 3______ du 23 janvier 2020.
Au fond :
L'admet très partiellement en ce sens que l'assiette du séquestre est portée à 167'654 fr. 65.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.