POUVOIR JUDICIAIRE
A/3259/2019-CS DCSO/30/20
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 30 janvier 2020
Plainte 17 LP (A/3259/2019-CS) formée en date du 9 septembre 2019 par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
Rue de Saint-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11.
EN FAIT
A. a. Entre le 27 mars 2017 et le 11 juillet 2018, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après: la CAISSE) a requis la continuation de 25 poursuites, nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______ et 25______, engagées à l'encontre de la société A______ SA, en recouvrement de cotisations impayées.
b. Entre le 12 avril et le 3 décembre 2018, la CAISSE a relancé l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis le dépôt des réquisitions de continuer les poursuites. L'Office a répondu que les dossiers considérés étaient en cours de traitement.
c. L'Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 26______, le 8 octobre 2019, lequel fait mention d'une saisie mobilière effectuée le 28 juin 2019. Les poursuites précitées de la CAISSE participent toutes à cette série.
B. a. Par acte expédié le 9 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, la CAISSE forme plainte pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites considérées. Elle conclut à la constatation de ce retard et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'instruire ce dossier.
b. Aux termes de sa détermination du 8 octobre 2019, l'Office a fait savoir qu'il avait, conformément à l'art. 17 al. 4 LP, notifié entretemps à la CAISSE le procès-verbal de saisie dans la série n° 26______. Partant, la plainte était devenue sans objet en cours de procédure.
c. Par courrier du 23 octobre 2019, la CAISSE a fait savoir qu'elle maintenait sa plainte, la Chambre de surveillance étant invitée à ordonner à l'Office de compléter l'instruction du dossier.
d. La CAISSE a précisé, par courrier du 1er novembre 2019, que son écriture du 23 octobre 2019 ne valait pas nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle persistait dans la conclusion de sa plainte du 9 septembre 2019 tendant à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office d'instruire le dossier.
A teneur du dossier, le procès-verbal de saisie a été reçu le 10 octobre 2019 par A______ SA.
e. Par avis du 7 novembre 2019, la CAISSE et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
2.1.2. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).
2.2.1. La plaignante reproche à l'Office un retard injustifié dans l'exécution de la saisie dans le cadre des 25 poursuites concernées par la plainte.
La Chambre de céans constate qu'au moment de l'exécution de la saisie, le 28 juin 2019 (selon l'indication figurant sur le procès-verbal de saisie), entre 11 et 27 mois s'étaient écoulés depuis le dépôt des réquisitions de continuer les poursuites. Une telle inaction constitue une violation flagrante de l'exigence de célérité posée à l'art. 89 LP, ce d'autant que l'Office ne fournit pas d'explication et n'invoque aucun motif justificatif.
Un tel retard non justifié devra donc être constaté, et ce quand bien même la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, suite à l'établissement par l'Office, le 8 octobre 2019, du procès-verbal de saisie. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner à l'Office de procéder à la saisie, celle-ci ayant été exécutée.
2.2.2. C'est dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de saisie que le créancier poursuivant peut critiquer l'enquête menée par l'Office en vue de localiser les biens du poursuivi et le résultat des investigations menées. Or, en l'occurrence, l'acte du 9 septembre 2019 ne saurait valoir plainte contre le procès-verbal de saisie, lequel n'avait pas encore été établi à cette date. Quand bien même l'écriture postée le 23 octobre 2019 pouvait être comprise comme étant une nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie, ce que la plaignante a toutefois contesté, force est de constater que cette plainte serait en tout état de cause tardive, dans la mesure où le délai de dix jours pour attaquer le procès-verbal de saisie reçu le 10 octobre 2019 est arrivé à échéance le lundi 21 octobre 2019, ce qui sera constaté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2019 par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 pour retard injustifié de l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution de la saisie, série n° 26______.
Constate, en tant que de besoin, que la plainte est irrecevable en tant qu'elle vise le procès-verbal de saisie, série n° 26______, établi le 8 octobre 2019.
Au fond :
Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de façon injustifiée dans la procédure d'établissement et de notification du procès-verbal de saisie, série n° 26______.
Constate que la plainte est devenue pour le surplus sans objet en cours de procédure.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.