POUVOIR JUDICIAIRE
A/550/2019-CS DCSO/173/19
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 4 avril 2019
Plainte 17 LP (A/550/2019-CS) formée en date du 11 février 2019 par ETAT DE VAUD.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 avril 2019 à :
DIS - Secteur recouvrement
Service juridique et Législatif
Case postale
1014 Lausanne Adm cant.
EN FAIT
A. a. Le 9 mars 2018, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 1______ dirigée contre A______ en recouvrement du montant de 133 fr. 20.
b. Par courriers des 20 juillet, 16 août et 13 septembre 2018, l'Etat de Vaud s'est enquis auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avance-ment de la procédure de saisie.
Il lui a été répondu par courrier du 19 septembre 2018 que l'Office était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter le dossier.
c. Le 20 février 2019, l'Office a établi et communiqué aux créanciers, dont l'Etat de Vaud, le procès-verbal de non-lieu de saisie, dont il ressortait que A______, inconnu de l'Office cantonal de la population, était introuvable à l'adresse indiquée dans la poursuite. Selon le bailleur, contacté le 20 février 2019, le poursuivi avait quitté son logement le 30 septembre 2018.
B. a. Par acte adressé le 11 février 2019 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans l'exécution de la saisie.
b. Dans ses observations du 5 mars 2019, l'Office a expliqué avoir envoyé l'avis de saisie au débiteur le 19 mars 2018, lequel ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par l'Office au 13 avril 2018. Le 12 septembre 2018, l'Office s'était adressé aux banques de la place mais toutes les demandes s'étaient avérées négatives. Une vacation, le 19 février 2019, à l'adresse connue du débiteur n'avait rien donné, de sorte qu'un procès-verbal de non-lieu de saisie avait été établi.
L'Office a admis que le traitement de la requête avait subi du retard. La plainte était toutefois devenue entre-temps sans objet.
c. La cause a été gardée à juger le 6 mars 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
2.1.2. A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie (art. 89 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).
2.2 Ainsi que l'Office l'admet lui-même, le délai dans lequel la réquisition de continuer la poursuite reçue le 13 mars 2018 a été traitée en l'espèce ne satisfait pas à l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP, plus de dix mois s'étant en particulier écoulés avant que l'Office ne s'assure de visu de l'absence du débiteur à l'adresse dont il avait connaissance. L'Office ne fournit du reste aucune indication sur les démarches qu'il aurait accomplies durant cette période pour localiser le débiteur.
La plainte est ainsi justifiée dans son principe.
Elle a toutefois perdu son objet avec l'établissement, le 20 février 2019, du procès-verbal de non-lieu de saisie, lequel a été communiqué à la plaignante, qui n'a pas réagi.
La plainte sera donc déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 11 février 2019 par l'Etat de Vaud pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.
Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.