POUVOIR JUDICIAIRE
A/3512/2018-CS DCSO/118/19
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 MARS 2019
Plainte 17 LP (A/3512/2018-CS) formée en date du 8 octobre 2018 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
Avenue ______
______ (GE)
______ Genève
______ ______ Zürich
Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
Rue ______ ______ (VS)
.
EN FAIT
A. a. Dans le cadre de la série n° 1______, qui réunit six poursuites dirigées à l'encontre de A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 14 septembre 2017 à la saisie, à hauteur de 1'041 fr. par mois, du salaire du débiteur pour une période allant du 1er février au 14 septembre 2018. Aucun autre bien n'a été saisi.
b. Le 2 octobre 2018, l'Office a établi l'état de collocation et tableau de distribution dans la série n° 1______. Il ressort de ce document que le produit de la réalisation des biens saisis - soit le salaire du débiteur versé en mains de l'Office par son employeur - s'élevait à 3'684 fr. 40. Après déduction des frais de distribution (339 fr. 35) et d'encaissement (18 fr. 42), le montant à répartir entre les créanciers participant à la saisie était de 3'326 fr. 63. Le montant total des créances colloquées s'élevait en capital, intérêts et frais à 46'395 fr. 29, dont 6'200 fr. 71 pour les trois créances colloquées en deuxième classe (aucune n'étant colloquée en première classe). Le montant à répartir le serait donc entre ces trois créances, aucun dividende ne pouvant être versé sur les autres et un découvert global de 43'068 fr. 66 subsistant après distribution.
c. L'état de collocation et tableau de distribution daté du 2 octobre 2018 a été déposé le même jour, ce dont A______ a été informé par courrier.
B. a. Par acte déposé le 8 octobre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de collocation et tableau de distribution du 2 octobre 2018, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de sa plainte, A______ a mis en cause la "méthode de distribution" appliquée par l'Office, laquelle conduirait selon lui à ce qu'il y ait "toujours autant de poursuites" alors que le produit de réalisation pourrait être utilisé pour solder "d'autres poursuites" de manière à éviter des frais "ou autre chose".
b. Dans ses observations datées du 29 octobre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, expliquant en résumé s'être conformé aux prescriptions légales régissant l'état de collocation et le tableau de distribution.
c. La cause a été gardée à juger le 1er novembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 32 et 33 ad art. 17 LP).
1.2 En l'occurrence, le plaignant, qui est touché dans ses intérêts juridiquement protégés par l'acte de l'Office contesté, s'est adressé en temps utile à la Chambre de céans. La voie de la plainte de l'art. 17 LP lui est par ailleurs ouverte pour contester le mode de répartition du produit de réalisation entre les créanciers participant à la saisie.
La motivation de la plainte est certes difficile à comprendre - même en tenant compte du fait que le plaignant n'est pas assisté d'un conseil - dans la mesure où l'on peine à y trouver des reproches concrets adressés à l'Office. Au vu des considérations qui suivent, il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur son caractère suffisant au regard des exigences légales.
La plainte sera donc déclarée recevable.
L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP).
Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2).
2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation, pas plus que le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause.
2.3 Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les trois créances colloquées en deuxième classe, ce qui n'a toutefois permis de les éteindre que partiellement, de telle sorte qu'aucun dividende n'a été attribué aux créances de troisième classe. Ce mode de distribution est conforme à l'art. 220 LP.
Le plaignant paraît soutenir que l'Office aurait dû consacrer le produit net de réalisation à l'extinction totale d'une créance - dont il n'explique pas comment elle aurait été choisie - afin de réduire le nombre des créances en souffrance et ainsi d'éviter des frais de poursuite futurs. Dans la mesure où ce mode de distribution est contraire au texte clair de l'art. 220 LP, la plainte ne peut qu'être rejetée. La méthode proposée par le plaignant violerait par ailleurs gravement le principe d'égalité entre les créanciers, qui est l'un des fondements du droit de l'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2018 par A______ contre l'état de collocation et tableau de distribution établi le 2 octobre 2018 dans la série n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.