POUVOIR JUDICIAIRE
A/1086/2018-CS DCSO/555/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 18 octobre 2018
Plainte 17 LP (A/1086/2018-CS) formée en date du 29 mars 2018 par A______ .
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
______.
EN FAIT
A. a. Le 4 mai 2016, A______ a engagé à l'encontre de B______, supposée résider 1______ à Genève, une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 15'803 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 23 décembre 2015, allégué être dû selon reconnaissance de dette du 23 décembre 2015.
b. Après diverses tentatives infructueuses de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, établi le 29 septembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rendu le 11 mai 2017 une décision de non-lieu de notification au motif que la poursuivie était introuvable à l'adresse indiquée par le poursuivant.
c. Sur plainte formée par A______, la Chambre de surveillance, par décision DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017, a annulé la décision de l'Office datée du 11 mai 2017 et a invité ce dernier à continuer la procédure de poursuite dans le sens des considérants. La Chambre de surveillance relevait à cet égard que, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait à l'Office de retenir que la poursuivie avait abandonné son domicile genevois, il ne pouvait rendre de décision de non-lieu mais devait poursuivre la procédure de notification. Il lui incombait à cet égard, ainsi qu'au créancier poursuivant, d'effectuer toutes les démarches raisonnablement exigibles afin de déterminer une adresse de notification. Ce n'est que dans l'hypothèse où ces démarches ne donneraient aucun résultat qu'une notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, pouvait être envisagée.
d. A la suite de cette décision de la Chambre de céans, le poursuivant a informé l'Office par lettre datée du 15 novembre 2017 que la poursuivie faisait l'objet d'une procédure pénale et l'a invité à obtenir du Ministère public, respectivement du Tribunal de police, une adresse de notification.
Il ne résulte pas du dossier qu'il aurait entrepris d'autres démarches.
e. Pour sa part, l'Office s'est adressé à la régie immobilière gérant l'immeuble correspondant à la dernière adresse connue de la débitrice, ce qui lui a permis d'établir, d'une part, que celle-ci avait quitté cet immeuble en novembre 2016 et, d'autre part, qu'elle avait indiqué une adresse pour la correspondance au 3______ à ______ [Genève]. Les tentatives de notification effectuées ensuite à cette adresse se sont toutefois elles aussi soldées par des échecs, la débitrice n'y résidant apparemment pas ou plus.
L'Office n'a pour le surplus pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite par le poursuivant de solliciter des informations auprès des autorités de poursuite pénale, considérant que cette démarche incombait au poursuivant lui-même.
f. Par lettre datée du 27 février 2018, l'Office a informé le poursuivant de l'insuccès de ses démarches et l'a invité à lui communiquer par retour de courrier une nouvelle adresse de notification, faute de quoi une décision de non-lieu serait rendue.
A______ a répondu à cette lettre par courrier recommandé daté du 12 mars 2018, invitant derechef l'Office à s'adresser aux autorités de poursuite pénale et, dans l'éventualité où aucune adresse de notification ne pourrait être déterminée nonobstant les recherches raisonnablement exigibles, à notifier le commandement de payer par voie de publication.
g. Le 26 mars 2018, l'Office a adressé au poursuivant une nouvelle décision de non-lieu de notification, reçue le 28 mars 2018 par ce dernier.
Comme la première, cette décision était fondée sur l'impossibilité de notifier le commandement de payer faute d'adresse connue de la débitrice. Rappelant que, malgré ses recherches, il n'avait pas été en mesure d'identifier une nouvelle adresse de notification, l'Office mentionnait avoir invité le poursuivant à lui communiquer toute information en ce sens, sans recevoir de réponse.
B. a. Par acte adressé le 28 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de la décision de non-lieu datée du 26 mars 2018, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des recherches sérieuses, notamment en sollicitant des informations de la part des autorités de poursuite pénale, et à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à la notification du commandement de payer par voie de publication.
b. Dans ses observations datées du 16 avril 2018, l'Office s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte, relevant qu'il appartenait en premier lieu au poursuivant de rechercher une adresse de notification.
c. La cause a été gardée à juger le 26 avril 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
Par ailleurs, la plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.
2.1 C'est au poursuivant qu'il incombe en premier lieu de procéder aux recherches complémentaires en vue de déterminer à quelle adresse le commandement de payer peut être notifié au débiteur, le rôle de l'Office se limitant en principe à la vérification – au besoin active, par le déplacement sur les lieux d'un agent de l'Office – des indications données par le créancier. Ce n'est que si certaines démarches ne peuvent être exigées du créancier mais pourraient être effectuées par l'Office (p. ex. obtention d'informations sur le domicile du débiteur de la part d'une banque en mains de laquelle des avoirs appartenant à ce dernier ont été séquestrés – ATF 112 III 6 consid. 4), ce qu'il appartient au créancier d'établir, que l'Office est tenu de procéder à des investigations propres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3).
Comme l'a relevé la Chambre de céans dans sa décision datée du 9 novembre 2017, une notification par voie de publication fondée sur l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP ne peut intervenir qu'après que le créancier et l'Office eurent procédé à toutes les recherches raisonnablement exigibles en vue de découvrir une adresse de notification (ATF 136 III 571 consid. 5). Savoir quelles sont les démarches pouvant raisonnablement être exigées du créancier, respectivement de l'Office, dépend des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé qu'il ne peut être déduit du seul fait que le débiteur a quitté son ancien domicile ou lieu de résidence sans donner de nouvelle adresse que son nouveau lieu de séjour serait inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 précité, consid. 3; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar zum SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], 2017, N 22 ad art. 66 LP).
2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'Office a considéré que, en se rendant à la dernière adresse connue de la poursuivie, en obtenant de la régie l'adresse de correspondance donnée lors de son départ par la débitrice puis en vérifiant concrètement que cette dernière ne résidait pas à l'adresse qu'elle avait indiquée, il avait, dans les circonstances du cas d'espèce, procédé aux recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part. Il n'était en particulier pas tenu de donner suite aux instructions que lui avait imparties le plaignant, faute pour ce dernier d'avoir démontré qu'une demande de renseignements adressée aux autorités pénales aurait reçu un accueil plus favorable si elle avait été formée par l'Office plutôt que par lui-même.
En revanche, l'Office ne pouvait constater l'impossibilité de notifier le commandement de payer, et donc mettre un terme à la procédure de poursuite, sans examiner si les conditions d'une notification par voie de publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, expressément requise par le plaignant, étaient ou non réalisées. Il ne lui suffisait pas à cet égard de constater que le créancier, dûment interpellé, n'avait pas été en mesure de lui indiquer une adresse de notification ou de lui fournir des informations supplémentaires : la notification par voie de publication selon l'art. 66 al. 1 ch. 4 LP suppose en effet que les recherches effectuées par le créancier – et par l'Office – aient été infructueuses, faute de quoi la notification pourrait intervenir conformément aux art. 64, 65 et 66 al. 1 et 3 LP. Ce n'est au contraire qu'en retenant que l'insuccès des démarches visant à identifier une adresse de notification était dû à une absence ou une insuffisance d'efforts en ce sens de la part du poursuivant que l'Office aurait – le cas échéant – pu considérer que, les conditions d'application de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP n'étant pas réalisées, la notification était impossible. Or il ne résulte pas de la décision attaquée, ni du reste des observations déposées par l'Office dans la présente procédure de plainte, qu'il ait examiné si le poursuivant avait satisfait à l'obligation qui lui incombait de procéder à toutes les recherches adéquates et raisonnablement exigibles.
La plainte doit ainsi être admise, en ce sens que la décision de non-lieu datée du 26 mars 2018 sera annulée. Il incombera à l'Office d'examiner si le créancier a procédé aux démarches pouvant être exigées de sa part pour identifier une adresse de notification et, dans le cas contraire, de lui impartir un délai pour ce faire. Si, malgré ces éventuelles recherches complémentaires, aucune adresse de notification ne peut être découverte, l'Office devra en principe procéder à la notification par voie de publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 mars 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, rendue le 26 mars 2018 par l'Office des poursuites.
Au fond :
Annule ladite décision.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.