POUVOIR JUDICIAIRE
A/4671/2017-CS DCSO/234/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 12 avril 2018
Plainte 17 LP (A/4671/2017-CS) formée en date du 23 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 7 juin 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx86 R, dirigée à l'encontre de B______ en recouvrement des montants de 90'650 fr. 71 avec intérêts au taux de 7,2% à compter du 8 décembre 2015, 98'511 fr. 79, 4'434 fr. 58, 1'923 fr. 76 et 8'100 fr.
b. A réception de cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a envoyé à la débitrice un avis de saisie l'invitant à se présenter le 17 août 2017 dans ses locaux. La poursuivie n'ayant pas déféré à cette convocation, l'Office lui a adressé le 11 octobre 2017 une sommation lui enjoignant de se présenter le 9 novembre 2017. B______ n'a derechef pas donné suite à ce courrier mais son époux s'est spontanément rendu le 21 novembre 2017 dans les locaux de l'Office, où il a été entendu sur la situation personnelle et financière du couple. A la suite de cette audition, un délai au 1er décembre 2017 a été imparti à la débitrice pour produire plusieurs pièces justificatives, ce qu'elle n'a pas fait. L'Office a alors adressé aux diverses institutions financières de la place un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP tout en requérant de l'administration fiscale cantonale une copie de la dernière déclaration d'impôts de la poursuivie. Ces démarches ne lui ont toutefois pas permis d'identifier de biens saisissables.
Au 15 décembre 2017, date du dépôt de ses observations dans le cadre de la présente procédure de plainte, l'Office procédait à la vérification de certaines déclarations de l'époux de la poursuivie, après quoi il entendait établir le procès-verbal de saisie et le communiquer aux créanciers et débitrice.
B. a. Par acte adressé le 23 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite, concluant à l'"édification" d'un procès-verbal de saisie "issu" de ladite réquisition.
b. Dans ses observations datées du 15 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, l'avis de saisie avait été adressé à la débitrice quelques jours après la réception de la réquisition de continuer la poursuite, de telle sorte que l'impératif de célérité résultant de l'art. 89 LP était respecté, le délai de deux mois séparant l'envoi de l'avis de saisie de la date prévue pour l'exécution de celle-ci résultant de la charge de travail pesant sur le secteur des saisies. L'Office s'était ensuite efforcé d'identifier les avoirs de la poursuivie susceptibles d'être saisis au bénéfice de ses créanciers, ce qui nécessitait du temps.
c. La cause a été gardée à juger le 18 décembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).
2.2 En l'espèce, et comme l'a relevé l'Office, un avis de saisie a été envoyé à la débitrice peu de temps après réception de la réquisition de continuer la poursuite. Il n'en reste pas moins que l'exécution proprement dite de la saisie a été fixée quelque deux mois plus tard, ce qui, même en tenant compte des féries de poursuite courant du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP), ne respecte pas l'obligation de l'Office d'agir "sans retard". La charge de travail pesant sur le secteur des saisies ne constitue pas, à cet égard, un motif justificatif dès lors qu'il incombe à l'Office de s'organiser de manière à pouvoir répondre aux exigences résultant de la loi, au besoin en obtenant de la part de l'Etat des moyens supplémentaires.
Il résulte par ailleurs du dossier que près de deux mois se sont encore écoulés entre la date initialement fixée pour l'exécution de la saisie, à laquelle la poursuivie ne s'est pas présentée, et l'envoi à cette dernière d'une sommation pour une date fixée quelque quatre semaines plus tard. De tels délais ne respectent pas l'obligation de l'Office de poursuivre sans désemparer ses diligences, et constituent donc, là encore, un retard non justifié.
La plainte doit donc être admise. Un retard non justifié de la part de l'Office sera constaté et il lui sera enjoint de terminer dans les meilleurs délais la procédure de saisie, s'il ne l'a pas déjà fait.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 novembre 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 16 xxxx86 R.
Au fond :
L'admet.
Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans l'exécution de la saisie.
Lui enjoint de mener à son terme dans les meilleurs délais la procédure de saisie, s'il ne l'a déjà fait.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.