POUVOIR JUDICIAIRE
A/4754/2017-CS DCSO/49/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 25 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/4754/2017-CS) formée en date du 30 novembre 2017 par A______ SA.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 janvier 2018 à :
A______ SA
Office des poursuites.
Attendu EN FAIT que par courrier déposé le 30 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA, faisant référence à la poursuite n° 17 xxxx60 B, a indiqué ce qui suit : "Nous nous opposons formellement à la poursuite en référence";
Que ce courrier porte la signature d'une seule personne, dont l'identité n'est pas spécifiée;
Qu'en annexe à ce courrier, la plaignante a produit une copie incomplète (le verso manque) d'une commination de faillite éditée le 19 septembre 2017, poursuite n° 17 xxxx60 B, sur laquelle A______ figure comme débitrice et B______ comme créancier;
Que selon le site internet du Registre du commerce, C______ est administrateur président de A______ SA, avec signature individuelle, tandis que D______ est administrateur de la société, avec signature collective à deux;
Que par pli recommandé du 1er décembre 2017, la Chambre de céans a attiré l'attention de la plaignante sur le fait que sa plainte du 30 novembre 2017 n'était pas motivée, ne contenait aucunes conclusions, comportait la signature d'une personne dont l'identité n'était pas attestée et, enfin, que la décision entreprise n'était pas produite dans son intégralité; partant, un délai au 14 décembre 2017 était imparti à la plaignante pour motiver sa plainte, prendre des conclusions, produire l'acte attaqué dans son entier et déposer une plainte dûment signée par C______, cela sous peine d'irrecevabilité;
Que ce courrier a été avisé pour retrait le 4 décembre 2017 et retourné à la Chambre de céans le 18 décembre 2017, à l'expiration du délai de garde, avec la mention "Non réclamé";
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite, de sorte qu'elle doit comporter la signature du plaignant; si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter;
Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);
Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, la plaignante n'a pas motivé sa plainte ni formulé de conclusions;
Qu'elle n'a pas non plus produit la copie complète de la décision querellée, ni remis à la Chambre de céans l'exemplaire de sa plainte signé par une personne dûment autorisée;
Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer les informalités affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable;
Que le contenu du courrier que la Chambre de céans a adressé à la plaignante le 1er décembre 2017 lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'elle ne l'a pas retiré, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure en cours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3);
Qu'il s'ensuit que sa plainte est manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA;
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 30 novembre 2017 par A______ contre la commination de faillite éditée par l'Office des poursuites le 19 septembre 2017 dans la poursuite n° 17 xxxx60 B.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.