POUVOIR JUDICIAIRE
A/2616/2017-CS DCSO/594/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/2616/2017-CS) formée en date du 15 juin 2017 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à :
A______
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 22 septembre 2015, A______ a requis la poursuite de B______ pour un montant de 1'303 fr. 50 plus intérêts à 5 % du 12 septembre 2015 et indiqué que le domicile de celui-ci était au C______, 1______ D______.
Il réside à cette adresse selon les registres de l'Office cantonal de la population (OCP).
b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a édité un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx56 C, le 10 novembre 2015.
Sur l'exemplaire adressé à A______, il est mentionné : "Selon enquête de l'agent notificateur et confirmé par la poste, le débiteur (trice) est parti pour un lieu inconnu. Aucun changement d'adresse n'a été annoncé à l'Office cantonal de la population. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte. 27 janvier 2016".
c. Le 14 février 2017, A______ a requis à nouveau la même poursuite contre le même débiteur.
d. L'Office a édité un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx66 D, le 18 avril 2017.
L'exemplaire expédié par la poste a été retourné à l'Office le 3 mai 2017 avec la mention "parti sans laisser d'adresse". L'Office a ensuite tenté de convoquer le poursuivi. La convocation lui est revenue avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse".
e. Par courrier daté du 7 juin 2017, notifié à A______ le surlendemain, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, dès lors que le poursuivi n'habitait plus à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite, que son nouveau lieu de résidence était inconnu et qu'aucun changement n'avait été effectué auprès du contrôle des habitants.
f. Le 12 juin 2017, A______ a reçu une facture de frais de 84 fr. 58 datée du 8 juin 2017 couvrant l'activité de l'Office dans la poursuite n° 17 xxxx66 D. Cette facture comporte un poste "Acte 2______ : Edition et envoi d'une décision de non-lieu de notification" pour un montant total de 13 fr. 30.
B. a. A______ a déposé plainte contre la décision et la facture susmentionnés le 15 juin 2017. Elle a conclu à la notification du commandement de payer par voie de publication et à l'annulation de la facture du 8 juin 2017, sous suite de frais et dépens.
b. L'Office a exposé que la nouvelle adresse de B______ était chez E______, F______, 3______ G______ et qu'il avait pu entrer en communication téléphonique avec le poursuivi, pour l'informer que l'acte serait acheminé par la poste. Une nouvelle tentative de notification était donc en cours.
L'Office s'en est rapporté à justice.
c. Le 11 juillet 2017, la Chambre de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance.
2.2 En l'espèce, l'Office, dans le délai imparti pour le dépôt de ses observations au sujet de la présente plainte, a recherché la nouvelle adresse du poursuivi, l'a trouvée, puis a pris contact avec celui-ci par téléphone. Ainsi, il a matériellement reconsidéré sa décision de non-lieu.
Certes, la plaignante avait principalement conclu à la notification du commandement de payer par la voie édictale. Cependant, dès lors qu'une nouvelle adresse du poursuivi a été découverte, les conditions pour une publication ne sont manifestement pas réalisées (art. 66 al. 4 ch. 1 LP).
Il a ainsi été fait droit aux conclusions de la poursuivante en ce qui concerne la décision de non-lieu, de sorte qu'il y a lieu de constater que, sur ce point, la présente cause A/2354/2017 est devenue sans objet en cours de procédure.
2.3 Au vu de ce qui précède, il se justifie cependant d'annuler la facture du 8 juin 2017 en ce qu'elle porte sur "Edition et envoi d'une décision de non-lieu de notification", puisque cette décision n'avait pas lieu d'être, l'Office n'ayant ni interpellé la poursuivante ni procédé à toutes les recherches utiles avant de la rendre.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification prononcée par l'Office des poursuites le 7 juin 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx66 D.
Au fond :
Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure, s'agissant de la décision de non-lieu.
Admet la plainte contre la facture du 8 juin 2017 et annule la rubrique "Acte 2______ : Edition et envoi d'une décision de non-lieu de notification" pour un montant total de 13 fr. 30.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.