POUVOIR JUDICIAIRE
A/2177/2017-CS DCSO/485/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/2177/2017-CS) formée en date du 18 mai 2017 par A______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Valentin SCHUMACHER, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à :
A______ AG c/o Me Valentin SCHUMACHER, avocat Bvd des Pérolles 21 Case postale 656 1701 Fribourg.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 19 janvier 2017, A______ AG a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de B______ pour un montant de 11'479 fr. 90 avec intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 29 décembre 2016, allégué être dû au titre d'arriérés et dommages et intérêts suite à la résiliation du contrat de leasing n° 1______.
b. Sans nouvelles de la part de l'Office, la poursuivante, par l'intermédiaire de son conseil, l'a relancé par lettres des 20 mars et 25 avril 2017, sans succès.
B. a. Par acte adressé le 18 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ AG a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant, avec suite de frais, à la constatation dudit retard et à ce qu'ordre soit donné à l'Office de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer.
b. Dans ses observations datées du 14 juin 2017, l'Office a indiqué que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx60 Y, avait été notifié le 24 mai 2017 et que l'exemplaire destiné à la poursuivante lui avait été communiqué le 1er juin 2017, de telle sorte que la plainte était devenue sans objet.
c. La cause a été gardée à juger le 19 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).
2.2 Il résulte en l'espèce des pièces produites par l'Office que le commandement de payer n'a été établi que le 4 avril 2017, soit plus de deux mois après la réception de la réquisition de poursuite. Un tel délai ne respectant pas les exigences de célérité et de diligence imposées par l'art. 69 al. 1 LP, et l'Office ne faisant valoir aucune circonstance particulière de nature à en expliquer la longueur, c'est à juste titre que la poursuivante se plaint d'un retard non justifié, lequel sera dès lors constaté.
La seconde conclusion de la plaignante, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer, est en revanche devenue sans objet dans l'intervalle.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ AG pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx60 Y.
Au fond :
L'admet.
Constate que l'Office a tardé sans justification à établir le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx60 Y.
Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.