POUVOIR JUDICIAIRE
A/1175/2017-CS DCSO/468/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1175/2017-CS) formée en date du 31 mars 2017 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à :
A______
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 17 novembre 2015, A______ (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx02 P, engagée à l'encontre de B______ pour un montant de 4'466 fr. 15 sous imputation de 3'806 fr. 95.
b. Le 15 janvier 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie des revenus du débiteur dans la série n° 81 14 xxxx41 R, à laquelle participait la poursuite n° 15 xxxx02 P.
c. Pour une raison non déterminée, le procès-verbal de saisie, série n° 81 14 xxxx41 R, établi le 9 juin 2016, n'a pas été adressé à A______ malgré les nombreuses relances en ce sens de cette dernière.
B. a. Par acte adressé le 31 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la délivrance du procès-verbal de saisie.
b. Dans ses observations datées du 9 mai 2017, l'Office a admis ne pas avoir communiqué le procès-verbal de saisie à la plaignante. Il a toutefois conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet à la suite du désintéressement complet de la créancière poursuivante, intervenu le 4 mai 2017.
c. A______ n'a pas contesté l'allégation de l'Office selon laquelle le montant en poursuite, augmenté des intérêts et frais avancés, lui avait été versé le 4 mai 2017.
d. La cause a été gardée à juger le 10 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
2.2 Selon l'art. 114 LP, à l'expiration du délai de participation de trente jours à la saisie (art. 110 al. 1 LP), l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers saisissants et au débiteur.
2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office et des pièces produites que ce dernier a manifestement violé l'obligation qui lui incombait de communiquer sans retard à la plaignante une copie du procès-verbal de saisie établi à la suite de la saisie exécutée le 15 janvier 2016, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.
La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée.
Elle est pour le surplus devenue sans objet avec le désintéressement complet de la plaignante, non contesté par cette dernière.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 31 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la notification du procès-verbal de saisie, série n° 81 14 xxxx41 R.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à notifier à A______ une copie du procès-verbal de saisie, série n° 81 14 xxxx41 R.
Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.