POUVOIR JUDICIAIRE
A/1388/2017-CS DCSO/469/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1388/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à :
ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 29 septembre 2015, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx94 F engagée à l'encontre de A______ pour un montant de 960 fr., sans intérêts.
b. Sans nouvelles de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), l'ETAT DE VAUD lui a adressé de nombreux courriers de relance, sans obtenir de réponse.
B. a. Par acte adressé le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite du 29 septembre 2015.
b. Dans ses observations datées du 12 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il résulte des pièces qu'il a produites qu'une saisie infructueuse aurait été exécutée le 6 novembre 2015, à la suite de laquelle un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 aurait été établi et expédié, le même jour, au créancier ayant requis la saisie. L'Office indiquait toutefois ne pas être en mesure de retrouver l'original dudit acte de défaut de biens, dont un duplicata certifié conforme était dès lors produit.
c. La cause a été gardée à juger le 16 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
2.2 Lorsque la saisie permet de constater l'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 LP). Une copie doit en être adressée "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP), sans qu'il faille attendre l'expiration du délai de participation de trente jours (Wernli, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 114 LP).
2.3 Il résulte en l'espèce des pièces produites par l'Office que la saisie a été exécutée le 6 novembre 2015 et s'est avérée infructueuse. Il incombait dès lors à l'Office de notifier sans retard au plaignant une copie du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.
Bien qu'il résulte de l'édition de la poursuite produite par l'Office qu'une telle notification aurait eu lieu en novembre 2015 – ce que le plaignant conteste – aucun élément du dossier ne permet de tenir ce fait, dont la preuve incombe à l'Office, pour établi.
La plainte doit dès lors être déclarée bien fondée. Un retard injustifié sera constaté et il sera ordonné à l'Office de notifier immédiatement au plaignant une copie du procès-verbal de saisie au sens de l'art. 115 al. 1 LP.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx94 F.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à notifier au plaignant le procès-verbal de saisie établi dans la poursuite n° 15 xxxx94 F.
Enjoint l'Office des poursuites de procéder immédiatement à la notification au plaignant d'une copie de ce procès-verbal.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.