POUVOIR JUDICIAIRE
A/1393/2017-CS DCSO/473/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1393/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à :
ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 22 juillet 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour un montant de 27'471 fr.
b. L'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx08 V, le 9 novembre 2016 et l'a remis pour notification à la Poste le même jour. Le 6 décembre 2016, la Poste a toutefois retourné à l'Office l'acte non notifié, malgré plusieurs passages à l'adresse indiquée.
Le 27 février 2017, l'Office a adressé au débiteur, à une nouvelle adresse dont il avait eu connaissance, une convocation, suivie le 24 avril 2017 d'une sommation, sans succès.
Le 2 mai 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite et a constaté que le débiteur n'y résidait pas. L'Office a alors rendu le jour même une décision de non-lieu, qu'il entendait adresser le 3 mai 2017 à la collectivité publique poursuivante.
c. Dans l'intervalle, soit par courrier du 16 mars 2017, l'Office avait répondu aux demandes de renseignement que lui avait adressées l'ETAT DE VAUD en indiquant que le débiteur avait été sommé de se présenter dans ses locaux en vue de la notification du commandement de payer.
B. a. Par courrier adressé le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite déposée le 22 juillet 2016.
b. Dans ses observations datées du 3 mai 2017, l'Office, relevant que le traitement de la réquisition de poursuite avait connu des retards en raison des difficultés informatiques qu'il connaissait, s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte.
c. La cause a été gardée à juger le 11 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2).
2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).
2.3 Dans le cas d'espèce, le délai de plus de trois mois qui s'est écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement d'un commandement de payer est manifestement excessif au regard des impératifs de célérité et de diligence résultant de l'art. 69 al. 1 LP. Il en va de même, au regard des exigences similaires découlant de l'art. 71 al. 1 LP, du délai de presque cinq mois intervenu entre la réception par l'Office du commandement de payer non notifié, après plusieurs tentatives infructueuses de notification par la Poste, et le passage sur les lieux d'un agent notificateur.
Dès lors que les difficultés informatiques connues par l'Office ne sauraient justifier ces atermoiements, il faut retenir que l'Office a tardé sans justification aussi bien à établir le commandement de payer qu'à le notifier.
La plainte est pour le surplus devenue sans objet, l'Office ayant aujourd'hui rendu une décision de non-lieu de notification, qu'il s'apprêtait à communiquer au plaignant lors du dépôt de ses observations.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx08 V.
Au fond :
L'admet.
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à établir et notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx08 V.
Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.