POUVOIR JUDICIAIRE
A/1651/2017-CS DCSO/479/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1651/2017-CS) formée en date du 8 mai 2017 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à :
ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 18 mars 2016, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des créances alimentaires (ci-après : le SCARPA), a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______ pour un montant de 3'425 fr. 75.
Cette poursuite a été enregistrée sous n° 16 xxxx34 X.
b. Le 23 mars 2016, le SCARPA a adressé à l'Office une seconde réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______, cette fois pour les montants de 3'554 fr. 15 et 132 fr. 60.
Cette seconde poursuite a été enregistrée sous n° 16 xxxx76 B.
c. En réponse aux nombreuses demandes de renseignement du poursuivant, l'Office, dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx34 X, lui a indiqué par courrier du 21 juin 2016 que le commandement de payer était en cours de notification par voie postale puis, par courrier du 18 avril 2017, que le débiteur avait été sommé de se présenter dans les locaux de l'Office pour s'y faire remettre le commandement de payer.
B. a. Par acte adressé le 8 mai 2017 à la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le cadre des poursuites n° 16 xxxx34 X et n° 16 xxxx76 B, concluant à la constatation du caractère injustifié du retard de l'Office dans la notification des commandements de payer et à ce qu'injonction lui soit faite d'y procéder sans délai.
b. Dans ses observations datées du 1er juin 2017, l'Office a considéré que, le SCARPA s'étant dans l'intervalle porté fort des coûts d'une notification par voie édictale, et cette notification étant d'ores et déjà agendée au 7 juin 2017, la plainte était devenue sans objet. Il n'a en revanche donné aucune explication sur le traitement antérieur des réquisitions de poursuite des 18 et 23 mars 2016.
c. La cause a été gardée à juger le 7 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
Elle est donc recevable.
2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).
Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP.
2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que, plus d'une année après le dépôt des réquisitions de poursuite, les commandements de payer poursuites n° 16 xxxx34 X et n° 16 xxxx76 B n'avaient toujours pas été notifiés. En l'absence de toute explication de l'Office sur les causes de ce retard manifeste, il ne saurait être considéré comme justifié. La plainte est donc, de ce point de vue, bien fondée.
Il ne résulte pour le surplus pas du dossier soumis à la Chambre de céans que les commandements de payer auraient effectivement été notifiés depuis le dépôt de la plainte. Contrairement à ce que soutient l'Office, il ne peut dès lors être retenu que celle-ci aurait perdu son objet, de telle sorte que la conclusion de la plaignante tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Office de procéder sans délai à la notification des commandements de payer sera elle aussi admise.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2017 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans les poursuites n° 16 xxxx34 X et n° 16 xxxx76 B.
Au fond :
L'admet.
Constate que l'Office a tardé sans justification dans la procédure de notification des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx34 X et n° 16 xxxx76 B.
Enjoint l'Office de procéder sans délai à ces notifications.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.