POUVOIR JUDICIAIRE
A/1046/2017-CS DCSO/274/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 18 MAI 2017
Plainte 17 LP (A/1046/2017-CS) formée en date du 23 mars 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Cyril AELLEN, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 mai 2017 à :
A______ c/o Me Cyril AELLEN, avocat ARC Avocats rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3.
B______
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal de police a alloué à A______ la créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève, garantie par le maintien du séquestre de trois comptes ouverts au nom de B______ auprès de C______ SA.
b. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx95 U intentée par la créancière sur la base de ce jugement, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé, le 18 novembre 2016, à l'audition du débiteur. Considérant que les rentes AI et les prestations complémentaires que percevait le débiteur étaient insaisissables, l'Office a rendu un procès-verbal de saisie n° 23 15 xxxx95 U, valant acte de défaut de biens, notifié le 13 mars 2017 à la créancière.
B. Par acte expédié le 23 mars 2017 à la Cour de justice, A______ requiert l'annulation de ce procès-verbal. Les créances déduites en poursuite étaient garanties par le séquestre de comptes nos 1______, 2______ et 3______ ouverts au nom du débiteur auprès de C______ SA. Elle demandait donc que le procès-verbal soit rectifié en ce sens et que la somme de 8'000 fr. qui lui est due soit réalisée.
L'Office indique qu'à la suite de la plainte, il a saisi la créance que B______ détient à l'égard de la Direction des finances du pouvoir judiciaire portant sur les avoirs déposés sur les trois comptes séquestrés. Dès qu'il sera en possession des fonds, il annulera l'acte de défaut de biens et établira un nouveau procès-verbal de saisie.
B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
La plainte, écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), a été déposée dans un délai de dix jours à compter du moment où la plaignante a eu connaissance du procès-verbal contesté (art. 17 al. 2 LP); elle est donc recevable.
La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c).
La créancière a apporté ces éléments dans la présente plainte et l'Office a, dans le délai de réponse à celle-ci, procédé à la saisie des avoirs dont le séquestre pénal a été maintenu par le Tribunal de police, en garantie de la créance compensatrice qu'il a allouée à la créancière. La plainte sera donc admise, le procès-verbal de saisie annulé et l'Office invité à dresser un nouveau procès-verbal de saisie, qui inclut les avoirs détenus par le débiteur auprès de C______ SA.
La décision querellée n'ayant pas statué sur la réalisation de ces avoirs, la Chambre de céans ne peut se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie, poursuite n°15 xxxx95 U.
Au fond :
L'admet et annule ce procès-verbal.
Invite l'Office à établir un nouveau procès-verbal de saisie qui inclut les avoirs déposés sur les comptes ouvert par B______ auprès de C______ SA.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.