POUVOIR JUDICIAIRE
A/673/2017-CS DCSO/254/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 4 MAI 2017
Plainte 17 LP (A/673/2017-CS) formée en date du 24 février 2017 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2017 à :
A______
B______ SA
C______ AG
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. A______ a fait l'objet de la poursuite n° 14 xxxx46 G de la part de B______ SA et de la poursuite n° 14 xxxx98 N de la part de C______ SA. Dans les deux poursuites, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un acte de défaut de biens le 7 novembre 2016.
b. Se fondant sur les actes de défaut de biens respectifs, C______ SA et B______ SA ont requis le 9 novembre 2016, respectivement le 10 novembre 2016, la continuation d'une nouvelle poursuite en recouvrement du solde.
c. L'Office a ainsi adressé, le 10 février 2017, deux avis de saisie au poursuivi, le convoquant, pour chacune des nouvelles poursuites (n°s 16 xxxx57 D et 16 xxxx77 Y), à se présenter le 7 mars 2017 en ses locaux.
B. Par plainte expédiée le 24 février 2017, A______ explique ne jamais avoir reçu de commandement de payer dans les deux nouvelles poursuites. Par ailleurs, il avait eu des saisies en 2015. L'employé de l'Office en charge de son dossier avait alors adopté une attitude désagréable. Malgré le fait qu'il l'avait informé de ce que son employeur risquait de le licencier s'il apprenait qu'il faisait l'objet d'une saisie dite arrangée – qu'il avait toujours honorée –, le fonctionnaire avait appelé celui-ci pour lui dire qu'une saisie de salaire était en cours. Heureusement, la secrétaire qui avait pris l'appel avait gardé l'information pour elle. A la suite d'erreurs apparues dans les décomptes de l'Office, le plaignant s'était entretenu avec l'Office et un accord avait été trouvé aux termes duquel il avait soldé toutes ses poursuites. Lorsqu'il avait reçu les deux avis de saisie, il avait appelé l'employé de l'Office, qui lui avait répondu que cela "ne l'étonnait pas".
L'Office conclut au rejet de la plainte.
B______ SA indique qu'elle a requis la continuation de la poursuite dès réception de l'acte de défaut de biens.
C______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
EN DROIT
Formée dans le délai de dix jours dès réception des avis de saisie et répondant aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
En l'occurrence, les deux créancières ont requis la continuation de la poursuite dans les six mois suivant la réception de l'acte de défaut de biens concernant chacune de leur poursuite. Il s'ensuit que les nouvelles poursuites, fondées sur les actes de défaut de biens, n'avaient pas à donner lieu à la notification d'un commandement de payer et pouvaient directement passer au stade de la procédure de saisie. Le premier grief du plaignant n'est donc pas fondé.
Si tant est que ces allégations soient établies – ce qu'il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant –, elles ne permettent pas de retenir que les décisions querellées, à savoir les avis de saisie, seraient affectées d'un vice grave entraînant leur nullité. Le plaignant ne le soutient d'ailleurs pas. Il ne requiert pas non plus la récusation du collaborateur de l'Office en charge de son dossier. Enfin, et comme cela a été exposé plus haut (cf. consid. 2), les avis de saisie adressés au plaignant apparaissent conformes à la loi.
Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte expédiée le 24 février 2017 par A______ contre les avis de saisie dans les poursuites n°16 xxxx57 D et 16 xxxx77 Y.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.