POUVOIR JUDICIAIRE
A/4537/2016-CS DCSO/153/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/4537/2016-CS) formée en date du 22 décembre par A______ SA.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à :
A______ SA c/o B______ SA
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 12 avril 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ pour un montant de 35'782 fr. 35 plus intérêts.
b. Par courriers des 22 août, 23 septembre, 2 novembre et 6 décembre 2016, A______ SA s'est enquise auprès de l'Office de l'état d'avancement de la procédure de notification, sans recevoir de réponse.
B. a. Par acte adressé le 22 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'"introduire" la poursuite.
b. Dans ses observations datées du 27 janvier 2017, l'Office a indiqué qu'un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx55 M, avait été établi le 23 août 2016 conformément à la teneur de la réquisition de poursuite. Une tentative de notification de cet acte au débiteur par la Poste ayant échoué, une convocation puis une sommation avaient été adressées à C______, respectivement les 14 septembre et 6 décembre 2016, lui enjoignant de se présenter dans les locaux de l'Office pour s'y voir notifier le commandement de payer. Le débiteur n'avait toutefois pas donné suite à ces injonctions, de telle sorte que le commandement de payer avait été transmis le 16 janvier 2017 à un agent notificateur.
c. La cause a été gardée à juger le 1er février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour.
EN DROIT
1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).
Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP.
2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que le commandement de payer a été établi plus de quatre mois après réception par l'Office de la réquisition de poursuite, ce qui contrevient à l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP. La procédure de notification proprement dite ne s'est ensuite pas déroulée avec la rapidité requise : il y a lieu en particulier de relever que deux mois et demi se sont écoulés entre l'envoi d'une convocation et celui d'une sommation, le commandement de payer n'étant finalement confié pour remise à un agent notificateur que plus de quatre mois après son établissement.
Il faut retenir au vu de ces éléments que l'Office a tardé sans justification à établir le commandement de payer puis à le notifier. La plainte sera dès lors admise et il sera ordonné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification puis d'adresser à la plaignante l'exemplaire du commandement de payer notifié lui revenant.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 22 décembre 2016 par A______ SA dans la poursuite n° 16 xxxx55 M.
Au fond :
L'admet.
Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx55 M, puis de communiquer sans retard à A______ SA l'exemplaire du commandement de payer lui revenant.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.