POUVOIR JUDICIAIRE
A/4175/2016-CS DCSO/59/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 9 FEVRIER 2017
Plainte 17 LP (A/4175/2016-CS) formée en date du 6 décembre 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à :
A______ SA c/o Me François BELLANGER, avocat Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.
B______ SA c/o Me Mathieu SIMONA, avocat BianchiSchwald Sàrl Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 6 juillet 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, sur réquisition de B______ SA, notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite no 15 xxxx42 K, pour un montant de 111'963 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2012. A______ SA a formé opposition.
b. Par jugement JTPI/81/2016 du 4 janvier 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, sous déduction de 5'000 fr. versés le 30 octobre 2015.
c. Le 31 mars 2016, B______ SA a requis la continuation de la poursuite pour un montant de 86'963 fr. 35 avec intérêts à 5 %. Sous "Observations", la réquisition précise que ce montant correspond à la somme demandée lors de la requête de mainlevée (111'963 fr. 35), sous déduction de 25'000 fr. versés depuis lors.
d. Les 31 mars 2016, 4 mai 2016 et 3 juin 2016, A______ SA a effectué des versements supplémentaires de 5'000 fr., soit 15'000 fr. au total.
e. Le 28 juin 2016, l'Office a notifié la commination de faillite à A______ SA pour un montant de 111'963 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2012. Sous "Remarques", il est précisé que des versements à hauteur de 25'000 fr. ont été effectués entre le 30 octobre 2015 et le 1er mars 2016.
f. A la suite de la plainte formée par A______ SA contre la commination de faillite, la Chambre de céans a constaté, par décision du 18 octobre 2016, la validité de celle-ci. Elle ne tenait, à juste titre, pas compte des versements effectués par la débitrice après la réquisition de continuer la poursuite et qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'Office. Toutefois, le montant du solde de la créance au moment de la notification de la commination de faillite n'étant pas contesté, la Chambre a invité l'Office à rectifier la commination de faillite, poursuite no 15 xxxx42 K, en indiquant sous "Remarques" que le solde dû est 71'963 fr. 35.
g. Le 25 novembre 2016, l'Office a notifié à A______ SA la commination de faillite rectifiée.
B. Par plainte déposée le 6 décembre 2016, A______ SA sollicite l'annulation de la commination de faillite, subsidiairement la rectification de celle-ci afin qu'il soit tenu compte des acomptes de 25'000 fr. versés par elle depuis le 3 juillet 2016.
B______ SA conclut au rejet de la plainte, au prononcé d'une amende pour plaideur téméraire ainsi qu'au paiement des débours qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts, y compris les honoraires de son conseil.
L'Office conclut au rejet de la plainte.
EN DROIT
La plainte a été formée dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 17 al. 2 LP; art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA).
La plaignante estime que les mêmes motifs que ceux ayant présidé à la rectification de la commination de faillite, selon la décision de la Chambre de céans, justifient de rectifier à nouveau la commination de faillite litigieuse. Par ailleurs, elle s'étonne de l'acharnement de la créancière à vouloir obtenir sa faillite alors qu'elle verse des acomptes réguliers de 5'000 fr.
La plaignante n'a pas contesté la décision de la Chambre du 18 octobre 2016, qui a constaté la validité de la commination de faillite et n'en a ordonné la rectification que compte tenu de l'accord des parties sur les montants versés par la débitrice jusqu'au 28 juin 2016. La plaignante ne fait pas valoir que la commination de faillite présentement contestée ne serait pas conforme à la décision précitée, ce qui n'est au demeurant manifestement pas le cas. Partant, en tant que la plainte vise à un réexamen de la question, déjà examinée par l'autorité de céans du moment jusqu'auquel il convient de tenir compte des paiements effectués par la débitrice dans la commination de faillite, sa plainte est irrecevable.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que la créancière userait de manière abusive de la procédure d'exécution forcée. Les parties n'étant pas convenues d'un paiement par acomptes des montants dus par la plaignante, la créancière n'agit nullement de manière contradictoire ou contraire au principe de la bonne foi en recourant aux moyens légaux de recouvrement.
Enfin et comme le relève l'Office, la poursuivie pourra, le cas échéant, faire valoir les paiements effectués après le 28 juin 2016 devant le juge de la faillite.
Mal fondée, la plainte sera rejetée.
En l'espèce, la plainte, manifestement infondée, ne justifie toutefois pas pour autant le prononcé d'une amende. Par ailleurs, la procédure de plainte ne permet pas l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP; DCSO/112/2007 du 7 mars 2007, consid. 4a).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte déposée le 6 décembre 2016 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n°15 xxxx42 K.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.