POUVOIR JUDICIAIRE
A/3278/2016-CS DCSO/361/16
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 10 novembre 2016
Plainte 17 LP (A/3278/2016-CS) formée en date du 26 septembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à :
A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de B______ SA, en application de l'art. 731b CO.
b. Par ordonnance (C/1______) du 9 mai 2016, le Tribunal a séquestré le compte de B______ SA en mains de C______ SA pour les sommes de 80'000 fr., 500 fr. et 2'500 fr., fondées sur une convention transactionnelle de févier 2014 et un jugement du 15 juin 2015.
c. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre le 10 mai 2016.
d. Le 8 juin 2016, la créancière a requis la poursuite en validation de séquestre.
e. Par courrier du 16 septembre 2016, l'Office a informé la créancière qu'il ne pouvait notifier le commandement de payer, la société poursuivie n'ayant plus d'activité au siège social ni d'organe responsable domicilié en Suisse.
B. Par plainte expédiée le 26 septembre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ indique que toute démarche à l'encontre de B______ SA lui est impossible. Elle demande ainsi que la Chambre de céans entreprenne "les démarches prévues par l'art. 731b CO".
L'Office relève que tant l'exécution du séquestre que la poursuite subséquente sont nulles, dès lors qu'elles sont intervenues avant le jugement du 6 avril 2016 ordonnant la dissolution de la société débitrice et se rapportent à des créances nées avant ce jugement. Par ailleurs, l'autorité de surveillance ne peut agir conformément à l'art. 731b CO.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours dès la notification de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). La question de savoir si elle contient une motivation suffisante permettant de comprendre les critiques qu'elle adresse à l'Office (cf. art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), peut demeurer indécise, dès lors que la plainte est de toute manière irrecevable, comme cela sera exposé ci-après.
Par ailleurs, la plaignante semble ignorer que la société poursuivie a déjà été dissoute en application de l'art. 731b CO, avant que l'ordonnance de séquestre soit rendue. Ainsi, elle n'est pas non plus recevable à requérir un acte qui a déjà été accompli par le juge compétent.
En conclusion, la plainte est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 26 septembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 16 septembre 2016.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.