POUVOIR JUDICIAIRE
A/2351/2016-CS DCSO/270/16
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 22 SEPTEMBRE 2016
Plainte 17 LP (A/2351/2016-CS) formée en date du 11 juillet 2016 par A______, élisant domicile en l'Etude de Me Olivier WEHRLI, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à :
A______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 6 avril 2016, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de B______, portant sur les montants de 8'750 fr., 900 fr., 2'100 fr., 600 fr. et 1'100 fr. avec intérêts, allégués être dus au titre de contributions d'entretien et de frais de justice.
b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 Y, a été établi par l'Office le 13 juillet 2016.
Au 8 août 2016, date de la dernière détermination de l'Office dans le cadre de la présente procédure, il n'avait pas encore été notifié.
B. a. Par acte déposé le 11 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard injustifié, concluant à la constatation d'un retard injustifié de la part de l'Office dans la notification du commandement de payer et à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à ladite notification.
b. Dans ses observations datées du 8 août 2016, l'Office, admettant ne pas avoir procédé à la notification "sans retard" au sens de l'art. 69 al. 1 LP, s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte.
EN DROIT
La plainte est ainsi recevable.
2.2 L'Office est tenu d'établir (art. 69 al. 1 LP) et de notifier (art. 71 al. 1 LP) le commandement de payer "dès réception de la réquisition de poursuite" (art. 69 al. 1 LP), respectivement "à réception de la réquisition de poursuite" (art. 71 al. 1 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 14 ad art. 71 LP), imposant à l'Office de procéder à ces opérations "sans délai" (Gilliéron, op. cit., n° 14 ad art. 71 LP), "aussi vite que possible" (Roland Ruedin, in CR LP, n° 2 ad art. 71 LP), ou encore "dans un court délai" (Karl Wüthrich/Peter Schoch, in BAK SchKG I, n° 3 ad art. 71 LP; Ralph Malacrida/Lukas P. Roesler, in KUKO SchKG, n° 1 ad art. 71 LP). Encore faut-il laisser à l'Office le temps de procéder à l'examen formel de la réquisition de poursuite (Karl Wüthrich/Peter Schoch, in BAK SchKG I, n° 3 ad art. 71 LP).
2.3 Dans le cas d'espèce, un délai de plus de trois mois s'est écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite, le 6 avril 2016, et l'établissement du commandement de payer, le 13 juillet 2016. Comme l'Office l'admet lui-même, un tel délai n'est pas compatible avec l'exigence de célérité résultant des art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP. A juste titre, l'Office ne fait pas valoir que ce retard serait justifié par une surcharge de travail ou des difficultés internes, de tels motifs ne pouvant, selon la jurisprudence (Erard, op. cit., n° 59 ad art. 17 LP et références citées), être pris en considération.
La plainte est ainsi bien fondée. La Chambre de céans constatera l'existence d'un retard non justifié et l'Office sera invité à poursuivre sans désemparer les opérations de notification du commandement de payer, pour autant que celui-ci n'ait pas été notifié à ce jour.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2016 par A______ dans la poursuite n° 16 xxxx32 Y.
Au fond :
L'admet.
Constate que l'Office des poursuites a procédé avec un retard non justifié à l'établissement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 Y.
Ordonne à l'Office des poursuites de procéder sans retard à la notification dudit commandement de payer, pour autant que cette notification ne soit pas déjà intervenue à ce jour.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.