POUVOIR JUDICIAIRE
A/1309/2016-CS DCSO/175/16
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 JUIN 2016
Plainte 17 LP (A/1309/2016-CS) formée en date du 28 avril 2016 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 juin 2016 à :
A______
Office des poursuites.
EN FAIT
A. Le 3 août 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx86 J.
La poursuivie a formé opposition le 21 avril 2016 auprès de l'Office.
Par décision du 22 avril 2016, l'Office a informé A______ qu'elle ne pouvait pas tenir compte de l'opposition, le délai d'opposition ayant expiré le 13 août 2015.
B. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 28 avril 2016, A______ a déclaré faire opposition au commandement de payer.
La Chambre de céans l'a invité à préciser sa motivation et ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
La plaignante n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
En outre, les conclusions d’une plainte doivent figurer dans la plainte elle-même (cf. art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte doit également indiquer quel acte est visé. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA).
En outre, quand bien même elle serait recevable, elle devrait être rejetée. En effet, le délai de dix jours pour former opposition à cette poursuite est arrivé à échéance il y a plus de 8 mois. La plaignante ne fait pas valoir un motif justifiant la restitution du délai d'opposition. Ainsi, c’est à juste titre que l’Office a déclaré l'opposition tardive.
Conformément à l'art. 72 LPA, la Chambre a statué sans instruction préalable.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 28 avril 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx86 J.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.