POUVOIR JUDICIAIRE
A/1333/2015-CS DCSO/71/16
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 FEVRIER 2016
Cause A/1333/2015 - requête de fixation de la rémunération de l’administration spéciale de F______ SA en faillite, formée le 23 avril 2015 par Me Z______, administrateur spécial.
Décision communiquée par pli recommandé du greffier du à :
EN FAIT
A.a. La faillite de F______ SA a été prononcée le xx octobre 2014 par le Tribunal de première instance.
b. Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la requête de liquidation sommaire formée par l'Office des faillites (ci-après: l'Office) et ordonné la liquidation ordinaire. L'inventaire complété à la demande du Tribunal fait état d'actifs de 675'272 fr. 54, dont 74'117 fr. font l'objet d'un droit de rétention de tiers.
c. L’appel aux créanciers s’est fait par publication officielle le xx février 2015.
d. Lors de la première assemblée des créanciers, convoquée au xx mars 2015, le quart des créanciers présumés n'était pas représenté, de sorte que celle-ci n'a pas valablement été constituée.
e. Par circulaire adressée aux créanciers, l'Office a proposé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et de la confier à Me Z______.
f. A l'issue du délai fixé aux créanciers pour se déterminer sur cette proposition, le 6 avril 2015, l'Office a informé Me Z______ de l'instauration de l’administration spéciale et de sa désignation d'administrateur spécial.
B. Par courrier du 23 avril 2015, l’administrateur spécial a demandé à la Chambre de céans de fixer sa rémunération horaire au tarif de 350 fr. Il a précisé que la liquidation de cette faillite ne saurait être qualifiée de simple au vu des actifs importants ayant été inventoriés, dont une partie se trouve à l'étranger et des nombreuses prétentions de tiers fondées sur le droit de rétention. La liquidation paraissait, en outre, complexe au vu des responsabilités civiles et pénales à établir de M. M______ et du fait que plusieurs bijoux auraient été déplacés de Genève aux Etats-Unis. Au vu des démarches à entreprendre de manière urgente, ses associés, MMes N______ et C______, ainsi que son stagiaire l'assisteraient. Pour les deux premiers, il prévoyait une facturation identique à la sienne, à savoir 350 fr. de l'heure, et pour le stagiaire un tarif horaire de 150 fr.
C. Par décision DCSO/173/2015 du 6 mai 2015, la Chambre de surveillance a statué sur la demande, dans une composition à trois juges.
Considérant que la cause devait être délibérée dans la composition du plenum de la Chambre de surveillance, elle a été soumise à celui-ci le 1er février 2016.
EN DROIT
Dès lors que la décision du 6 mai 2015 n'a pas été rendue par une composition régulière et est ainsi affectée d'un vice important et manifeste, elle est nulle (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1), ce qu'il y a lieu de constater à titre préalable d'office.
Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. Ils s’appliquent tant à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut intervenir en cas de procédures complexes, sur décision de l’autorité de surveillance. En effet, lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient compte notamment de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP).
Au vu des actes à accomplir, la rémunération horaire de l’administrateur spécial peut être fixée à 350 fr. l’heure, conformément à la demande de l’administrateur spécial. Le même tarif sera admis pour les services rendus par les associés de l'administrateur spécial, étant cependant précisé que la nécessité de recourir ponctuellement à l'aide de ceux-ci devra être justifiée. Enfin, le tarif-horaire de 150 fr. pour l'activité déployée par l'avocat-stagiaire sera également admis.
PAR CES MOTIFS, Le plenum de la Chambre de surveillance :
Préalablement :
Constate la nullité de la décision DCSO/173/2015 du 6 mai 2015.
Statuant à nouveau :
Fixe la rémunération horaire de l’administrateur spécial de F______ SA en faillite à 350 fr.
Dit que le même tarif horaire est applicable à MMes N______ et C______.
Dit que le tarif horaire est de 150 fr. pour l'activité de l'avocat-stagiaire de l'administrateur spécial.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marilyn NAHMANI; Madame Natalie OPPATJA, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Christian CHAVAZ; Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.