POUVOIR JUDICIAIRE
A/3590/2015-CS DCSO/382/15
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015
Plainte 17 LP (A/3590/2015-CS) formée en date du 12 octobre 2015 par Mme I______, représentée par son curateur M. I______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
Mme I______ c/o M. I______, curateur.
M. R______.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. M. R______, agissant au nom de sa mère Mme I______, a requis les 13 et 14 mai 2014 les poursuites n° 14 xxxx20 K et 14 xxxx97 W.
b. L'Office des poursuites lui a adressé deux factures relatives aux frais des poursuites précitées, de 306 fr. au total. M. R______ ne s'en étant pas acquitté, l'Office les a envoyées à Mme I______ le 2 octobre 2015.
B. Par plainte formée le 12 octobre 2015, M. I______, curateur de Mme I______, expose que sa protégée n'a pas mandaté M. R______ pour entamer ces poursuites. Celui-ci souffrant de troubles bipolaires, il avait probablement dû agir pour sa mère lors d'une de ses crises.
L'Office conclut au rejet de la plainte et à ce que la Chambre de céans invite M. R______ à s'acquitter du montant de 306 fr.
Ce dernier ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
Formée, par ailleurs, dans le délai et la forme prescrits (art. 17 al. 2 LP; art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA), la plainte est recevable.
Comme le relève à juste titre l'Office, il appartient au précité d'en répondre. Dans la mesure où le curateur de la plaignante a émis de doutes quant à la capacité de discernement de M. R______ au moment où il a requis les poursuites susmentionnées et que celui-ci ne s'est pas déterminé sur la plainte, la Chambre de céans se bornera à l'inviter à s'acquitter de la somme de 306 fr. en mains de l'Office.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par Mme I______, représentée par son curateur M. I______, contre les factures du 2 octobre 2015 relatives aux poursuites nos 14 xxxx20 K et 14 xxxx97 W.
Au fond :
Admet la plainte.
Annule les deux factures en tant qu'elles sont dirigées contre Mme I______.
Invite M. R______ à s'acquitter de ces factures en mains de l'Office.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.