POUVOIR JUDICIAIRE
A/3326/2014-CS DCSO/334/14
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 11 decembre 2014
Plainte 17 LP (A/3326/2014-CS) formée en date du 28 octobre 2014 par M. Z______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
M. Z______.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. Par courrier expédié le 28 octobre 2014 à la Chambre de céans, M. Z______ indique qu'il vient "solliciter une opposition" à la poursuite n° 14 xxxx22 R. Il expose que, ayant été convoqué à l'Office des poursuites, il avait été informé que le facteur lui avait remis en mains propres "l'acte de poursuite" le 11 août 2014. Il avait toutefois été en vacances à cette date, ce qui ressortait du billet d'avion annexé à son courrier. Par ailleurs, il était également en possession de la preuve du paiement, effectué le 7 janvier 2014, de toutes ses poursuites et de tous les actes de défaut de biens.
B. L'acte contesté n'étant pas joint à la plainte, la Chambre a imparti à M. Z______ un délai échéant le 17 novembre 2014 pour le produire. Il était précisé qu'à défaut, la plainte serait déclarée irrecevable.
C. M. Z______ n'est pas allé retirer le pli, qui a été retourné à la Chambre avec la mention "non réclamé".
EN DROIT
En outre, la plainte doit également indiquer quel acte est contesté et contenir les pièces visées par le plaignant. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA).
Dès lors que le plaignant n'a pas produit l'acte de poursuite contesté, sa plainte est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 28 octobre 2014 par M. Z______ dans la poursuite n° 14 xxxx22 R,
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.