POUVOIR JUDICIAIRE
A/4072/2013-CS DCSO/38/14
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 6 FEVRIER 2014
Plainte 17 LP (A/4072/2013-CS) formée en date du 17 décembre 2013 par Mme L______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
Mme L______.
OFFICE DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 115 1211 Genève 27.
(Faillite n° 2013 xxxxx1 K/OFA2 - F______ SA).
EN FAIT
A. a. A la requête de M. S______ et de Mme L______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 14 janvier 2013, prononcé la faillite de F______ SA.
b. Le 3 juin 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la suspension de cette faillite faute d'actif, en application de l'art. 230 al. 1 LP.
c. Cette décision a été publiée dans la FOSC et la FAO du xx 2013; il était indiqué que la faillite serait clôturée si, dans le délai fixé au xx 2013, les créanciers n'en requerraient pas la liquidation et ne fournissaient pas la sûreté exigée pour les frais non couverts par la masse, fixée à 5'000 fr. Aucun créancier n'a versé l'avance de frais requise.
d. Par jugement du 8 août 2013, constatant que les créanciers n'avaient pas requis la liquidation sommaire ni effectué l'avance des frais dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite de F______ SA.
e. Par courrier du 12 décembre 2013, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a informé M. S______ et Mme L______ que la faillite de F______ SA avait été clôturée par jugement du Tribunal de première instance du xx août 2013; il leur rappelait que celui qui requiert la faillite répond des frais (art. 169 LP) et les invitait à s'acquitter, à ce titre, de la somme de 992 fr. 60; était joint audit courrier le relevé des écritures du compte de la faillite, qui se lit comme suit:
Date valeur
Libellé
Débit
Crédit
12.12.2013
Facture 413003247 pour dossier F2013xxxxx1
992.60
03.12.2013
Archivage dossier faillite
33.00
02.12.2013
Frais de port dossier F2013XXXXX1
7.25
02.12.2013
Frais correspondance dossier F2013XXXXX1
64.00
02.12.2013
Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19)
5.00
02.12.2013
Facture tribunal
80.00
02.12.2013
Frais de port Courrier libre ORC Office de recouvrement et de contentieux SA
0.85
02.12.2013
Courrier libre ORC Office de recouvrement et de contentieux SA
8.00
01.10.2013
Frais de port Courrier libre Administration fédérale des contributions TVA
0.85
01.10.2013
Courrier libre Administration fédérale des contributions TVA
8.00
16.07.2013
Frais de port Courrier libre Me D______
1.00
16.07.2013
Courrier libre Me D______
8.00
09.07.2013
Requête clôture suspension Tribunal de première instance
16.00
01.07.2013
Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19)
5.00
01.07.2013
Facture FOSC n° xxxxx64 du 27.6.2013
20.00
01.07.2013
Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19)
5.00
01.07.2013
Facture FAO n° FC-xxxx17 du 26.6.2013
93.40
17.06.2013
Publication FAO/FOSC (OELP 11)
60.00
13.06.2013
Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19)
5.00
13.06.2013
Facture tribunal
80.00
17.05.2013
Requête suspension Tribunal de première instance
16.00
07.05.2013
Frais de port Convocation signature inventaire M. M______
6.00
07.05.2013
Convocation signature inventaire M. M______
8.00
07.05.2013
Mise au net de l'inventaire (OELP 44 let. d)
50.00
26.04.2013
Frais de port courrier libre M. M______
1.00
26.04.2013
Courrier libre M. M______
8.00
22.03.2013
Emlt dettes de masse art. 46 al. 2 let. b OELP
20.00
28.02.2013
Frais blocage PTT DU 07/02/2013
50.00
26.02.2013
Frais établissement PV d'interrogatoire
100.00
22.02.2013
PMT FOSC DU 15.02.13, Avis préalable
20.00
21.02.2013
PMT ATAR FAO DU 15/02/2013 Avis préalable d'ouv.
89.25
07.02.2013
Annexe convocation interro - 07.02
4.00
07.02.2013
Frais de port pour faillite
1.00
07.02.2013
Convocation interro - 07.02 2 Page(s) *1 Exemplaire
16.00
07.02.2013
Frais ouverture - Débours
29.00
07.02.2013
Frais ouverture - Emolument
74.00
Total débit
992.60
Total crédit
992.60
Solde
0.00
B. a. Par courrier expédié le 17 décembre 2013 à la Chambre de céans, Mme L______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 12 décembre 2013. Elle conteste devoir payer la somme qui lui est réclamée, au motif qu'elle n'avait pas pu récupérer l'argent qui lui est dû et qu'elle n'avait pas été préalablement informée du fait que des frais allaient être mis à sa charge.
Mme L______ ne critique pas les postes du relevé des écritures du compte de la faillite de F______ SA.
b. Dans son rapport du 14 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que les frais facturés à la plaignante étaient dus en application de l'art. 169 LP.
c. Interpellé par la Chambre de céans au sujet des frais comptabilisés après la date du jugement de clôture de la faillite, l'Office a rendu un rapport complémentaire le 21 janvier 2014.
L'Office expose que des neuf postes comptabilisés entre le 1er octobre 2013 et le 3 décembre 2013, seuls ceux comptabilisés le 1er octobre 2013 au titre de deux demandes de renseignements (courrier en 2 x 8 fr. et frais de port en 2 x 0.85 fr., soit 17 fr. 70 au total) adressées à l'Administration fédérale des contributions (AFC) et à l'Office de recouvrement et de contentieux SA (ORC) ne sont pas liés à une activité s'inscrivant dans la phase terminale de la liquidation de la faillite. Les cinq autres postes s'inscrivent en revanche incontestablement dans cette phase, de sorte qu'ils sont dus selon l'art. 169 LP.
EN DROIT
1.2 Il est constant que la décision de l'Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte, que cette dernière a qualité pour contester par cette voie.
Déposée en temps utile et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.
2.1 Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend tout d'abord les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. (ATF 134 III 136 consid. 2.1 et les réf. citées).
2.2 Aux termes de la loi, la responsabilité pour les frais est engagée jusqu'à et y compris la suspension des "opérations" faute d'actif et non pas jusqu'au jugement prononçant la suspension faute d'actif. Cela signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP, étant précisé que, conformément à l'art. 93 2ème phr. OAOF, cette ordonnance n'a pas nécessairement à être publiée (ATF 134 III 136 consid. 2.2 et les réf. citées; Pierre-Yves Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II p. 113 ss, 119).
Par ailleurs, le juge de la faillite, respectivement l'office, n'ont pas l'obligation, mais la faculté, de réclamer à celui qui requiert la faillite une avance de frais (cf. art. 169 al. 2 LP et 35 al. 1 OAOF); une renonciation à une telle avance ne libère toutefois pas celui-ci de sa responsabilité (ATF 134 III 136 consid. 2.3).
2.3 En l'espèce, il apparaît que seuls quatre postes du relevé des écritures de la faillite, soit ceux relatifs à des demandes de renseignements adressées à l'AFC et à l'ORC, ne sont pas liés à une activité de l'Office s'inscrivant dans la phase terminale de la liquidation de la faillite suspendue faute d'actif. Comme l'admet l'Office, ils n'auraient dès lors pas dû être facturés à la plaignante.
Il apparaît revanche – et la plaignante ne le conteste pas – que les autres postes sont liés aux démarches qui ont été rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de l'Office jusqu'au jugement de clôture de la faillite prévu par l'art. 268 al. 2 LP, même si cinq d'entre eux ont été formellement comptabilisés après le prononcé dudit jugement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office en a réclamé le paiement à la plaignante, qui avait requis la faillite.
3.2 En l'occurrence, la plaignante ne critique pas la quotité des montants facturés par l'Office, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les postes du relevé des écritures de la faillite considérée.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très partiellement la plainte et de fixer à 974 fr. 90 (992 fr. 60 – 17 fr. 70) le montant dû par la plaignante au titre des frais de la faillite, en application de l'art. 169 LP.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2013 par Mme L______ contre la décision de l'Office des faillites du 12 décembre 2013 de mettre à sa charge les frais de la faillite de F______ SA (faillite n° 2013 xxxxx1 K/OFA2).
Au fond :
L'admet partiellement.
Fixe le montant des frais de faillite à 974 fr. 90.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le présidente :
Grégory BOVEY
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.