POUVOIR JUDICIAIRE
A/1889/2013-CS DCSO/201/13
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/1889/2013-CS) formée en date du 13 juin 2013 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry STICHER, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
M. G______ c/o Me Thierry STICHER, avocat VSKV-Avocats Rue Ferdinand-Hodler 13 1207 Genève.
M. F______ c/o Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat Route des Acacias 6 Case postale 588 1211 Genève 4.
Office des poursuites.
EN FAIT
A.a. M. G______ s'est vu notifier, à la requête de M. F______N, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx19 W, le 24 juin 2011, auquel il a formé opposition.
b. A la suite du jugement de mainlevée JTPI/138/2012 rendu le 6 janvier 2012, notifié le 11 suivant, M. G______ a déposé le 31 janvier 2012, auprès de l'autorité de conciliation des prud'hommes, une "action en libération de dette assortie (requête en conciliation)".
c. Le 9 mai 2012, la demande a été déclarée irrecevable par l'autorité saisie, aucune conciliation n'étant possible dans le cadre d'une action en libération de dette.
Se référant à l'art. 63 CPC, le poursuivi a redéposé son action le 16 mai 2012 auprès du Tribunal des prud'hommes. La cause a été enregistrée sous C/11624/2012.
d. Par courrier du 15 avril 2013, M. G______ a été convoqué par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) en vue d'une saisie dans la poursuite 11 xxxx19 W.
e. Dans un courrier du 23 avril 2013 à l'Office, le débiteur le prie de trouver en annexe copie de sa plainte formée le même jour contre l'avis de saisie auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans).
Cette dernière n'a pas reçu cette plainte. Le débiteur, invité par la Chambre de céans à produire la preuve de son envoi recommandé, a indiqué ne pas être en mesure de la produire. Il se prévaut toutefois du fait qu'il en a adressé copie à l'Office, qui aurait dû la transmettre à l'autorité compétente.
f. Le 10 juin 2013, le poursuivi s'est vu notifier le procès-verbal de saisie daté du 24 mai 2013, série n° 11 xxxx52 B, établi dans la poursuite précitée. La saisie porte sur la moitié du bien immobilier sis à Vernier, dont le débiteur est propriétaire.
B.a. Par acte expédié le 13 juin 2013 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites, le débiteur forme plainte contre le procès-verbal de saisie du 24 mai 2013, dont il demande l'annulation. Il conclut également à ce qu'il ne soit pas procédé à la saisie de ses biens avant droit jugé dans la procédure C/11624/2012-2.
b. Dans son rapport, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose qu'il pouvait procéder à une saisie provisoire, conformément à l'art. 83 LP.
Le créancier a conclu au rejet de la plainte.
c. Après réception des déterminations précitées, le plaignant a précisé que si la Chambre de céans devait suivre l'Office, il conviendrait d'annuler la mention figurant sur le procès-verbal de saisie du 24 mai 2013, selon laquelle la réquisition de vente pouvait être formée pour les immeubles du 6 octobre 2013 au 5 avril 2015.
EN DROIT
1.2 La plainte du 23 avril 2013 n'est jamais parvenue à la Chambre de céans. L'Office n'ayant pas été saisi d'une plainte, il n'avait pas à transmettre à l'autorité de céans comme objet de sa compétence copie de la plainte qu'il avait reçue uniquement à titre d'information. En effet, une obligation de transmission n'existe que lorsque l'autorité incompétente pour se prononcer a été saisie d'une plainte (art. 32 al. 2 LP), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la plainte du 23 avril 2013.
1.3 La plainte déposée le 13 juin 2013, formée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et selon les réquisits de forme (art. art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA), est recevable.
La saisie provisoire ne peut pas être requise tant qu'un recours dirigé contre l'octroi de la mainlevée provisoire et muni de l'effet suspensif n'a pas fait l'objet d'un jugement exécutoire en second instance (ATF 122 III 36, JdT 1998 II 54, avec une note critique ; cf. également Gilliéron, Commentaire ad art. 83 nos 14-16).
L'ouverture de l'action en libération de dette n'est, en revanche, pas un obstacle à la continuation de la poursuite; le seul effet de l'introduction de cette action en temps utile et de la litispendance est d'interdire au poursuivant d'obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation (art. 118 LP). Si le poursuivant ne fait pas usage de cette possibilité ou s'il est débouté de son action, la mainlevée, ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP).
La suspension des délais pour requérir la réalisation (art. 118 LP) ne supprime cependant pas le délai d'atermoiement prévu à l'art. 116 LP, seuls les délais de forclusion de l'art. 116 LP étant suspendus (Bettschart, Commentaire romand, n. 3 ad art. 118 LP). En d'autres termes, le délai d'un mois, respectivement de six mois suivant la saisie avant l'écoulement duquel la réalisation peut, au plus tôt, être requise, commence à courir dès l'exécution de la saisie, que celle-ci soit provisoire ou définitive (ibidem).
Comme indiqué supra (consid. 2), le dépôt de l'action en libération de dette n'empêchait pas le créancier de requérir la continuation de la poursuite, ni l'Office de procéder à la saisie provisoire de la part de propriété d'immeuble appartenant au plaignant; ce dernier ne le conteste d'ailleurs plus. Sur ce point, sa plainte est donc mal fondée.
En tant qu'il souhaite que soit supprimée du procès-verbal de saisie l'indication du délai dans lequel la réalisation de l'immeuble peut avoir lieu, il y a lieu de constater que ce chef de conclusions, pris en cours de procédure, n'est pas recevable. En effet, dès lors que la réalisation de l'immeuble ne peut, de par la loi (art. 118 LP), pas être effectuée avant que la saisie soit définitive, le plaignant n'est pas matériellement lésé par l'indication dont il demande la suppression. N'ayant pas d'intérêt digne de protection à la suppression sollicitée, son chef de conclusions n'est pas recevable (cf. au sujet de l'intérêt pour agir ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a).
Enfin, quand bien même il le serait, il serait mal fondé. En effet, le plaignant ayant agi en libération de dette dans le délai légal, la saisie effectuée à la suite de la réquisition de continuer la poursuite ne peut être que provisoire. Cet effet découle de la loi, l'art. 83 al. 3 LP précisant que la saisie provisoire ne devient définitive que si le poursuivi, qui agit en libération de dette, est débouté de son action en libération de dette. Par ailleurs et comme cela vient d'être exposé, la loi prévoit expressément que le créancier ne peut requérir la réalisation tant que la saisie n'est que provisoire (art. 118 LP). En revanche, le délai d'atermoiement prévu à l'art. 116 LP court dès la saisie. L'Office se devait donc d'indiquer ce délai. Cette indication figure, au demeurant, également sur le formulaire obligatoire n° 6 (cf. art. 1er Oform [RS 281.31] et 4 OHS-LP [RS 281.11]), relatif au procès-verbal de saisie. Le plaignant ne peut donc être suivi lorsqu'il sollicite la suppression de ce document d'une mention devant obligatoirement y figurer.
Mal fondée, sa plainte est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 13 juin 2013 par M. G______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx19 W, dans la poursuite 11 xxxx52 B.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.