république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3622/2012-CS DCSO/495/12
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 20 DECEMbre 2012
Plainte 17 LP (A/3622/2012-CS) formée en date du 3 décembre 2012 par K______ Sàrl.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2013 à :
K______ Sàrl
EN FAIT
A. a) Par acte déposé le 3 décembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), K______ Sàrl, sous la plume de M. S______, son associé gérant avec pouvoir de signature individuelle, déclare recourir contre deux comminations de faillite, poursuites nos 11 xxxx24 N et 11 xxxx05 J, notifiées, pour la première, le 23 novembre 2012 au précité.
K_______ Sàrl fonde son recours sur le fait qu'il estime que ces comminations de faillites sont injustifiées « les personnes pour lesquelles il a reçu les amendes [fondant les poursuites correspondantes] étant déclarées à toutes les caisses sociales selon la convention collective ».
b) La commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx05 J, n'étant pas jointe à cette plainte, la Chambre de surveillance, a, par courrier envoyé sous pli recommandé du 5 décembre 2012, imparti à K______ Sàrl un délai au 17 décembre 2012 pour produire cet acte, sous peine d'irrecevabilité de la plainte concernant cette commination de faillite en particulier.
Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la Chambre de surveillance avec la mention « non réclamé ».
c) La présente plainte a été gardée à juger sans instruction préalable, dès le retour de ce pli.
EN DROIT
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et le débiteur a qualité pour l’attaquer par cette voie.
La présente plainte répond aux exigences de forme ainsi que de contenu prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA) ; elle a en outre été déposée dans le délai imparti par la loi, s'agissant de la commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx24 N, soit dans les 10 jours dès la connaissance par le débiteur de la teneur de l'acte attaqué, le 23 novembre 2012.
S'agissant en revanche de la commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx05 J, la Chambre de surveillance ignore à quelle date elle a été notifiée au débiteur plaignant, lequel ne lui a pas remis cet acte, malgré qu'il en ait été requis.
Cela étant, cette question peut rester indécise au vu de l'irrecevabilité manifeste de la présente plainte au regard des deux comminations de faillite querellées, raison pour laquelle la présente Chambre de surveillance statuera au fond sans examen préalable, en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA).
A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).
2.2. En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 5 décembre 2012, la Chambre de surveillance a imparti au plaignant un délai au 17 décembre 2012 pour produire la commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx05 J.
L'intéressé, qui n'a même pas retiré ce pli à la Poste, n'a pas donné suite à cette injonction ni dans le délai imparti ni par la suite.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable pour ce motif déjà, s'agissant de cette commination de faillite en particulier.
Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière.
Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).
3.2. En l'espèce, le plaignant conteste être le débiteur des sommes qui lui sont réclamées par la créancière poursuivante, contestant par là l'existence même des créances ayant donné lieu aux poursuites nos 11 xxxx05 J et 11 xxxx24 N dirigées à son encontre par la créancière citée, puis aux comminations de faillite correspondantes querellées, question qui échappe à la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte que la présente plainte est irrecevable pour ce motif, un abus de droit manifeste n'étant pour le surplus pas réalisé au vu des faits de la cause.
Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/3622/2012 formée le 3 décembre 2012 par K______ Sàrl.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Paulette DORMAN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.