POUVOIR JUDICIAIRE
A/3950/2011-CS DCSO/461/11
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/3950/2011-CS) formée en date du 22 novembre 2011 par M. V______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
M. V______.
I______ AG.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx31 M dirigée par I______ AG contre M. V______, l'Office des poursuites a fait notifier au précité une commination de faillite en date du 16 novembre 2011. Le titre de la créance était : "*xxxxx56 PR *American Express America N Express Card. Extrait de compte du 04.08.2011. Cession de s______ AG, 8xx0 Z______".
B. Le 22 novembre 2011, M. V______ a porté plainte contre cet acte. Il déclare qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite, la créance concernant une dette personnelle.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. V______ est titulaire de l'entreprise individuelle, inscrite le 8 octobre 2009 (date de la publication dans la FOSC), sous la raison sociale "M. V______".
EN DROIT
1.2. Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
Déposée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable.
Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités; RTiD 2007 I 835).
2.2. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée (ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80; SJ 1999 I 412; BlSchK 2000 167; RVJ 2007 204 consid. 4b).
2.3. Infondée, la plainte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2011 par M. V______ contre la commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx31 M.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ariane WEYENETH
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.