POUVOIR JUDICIAIRE
A/1972/2011-AS DCSO/386/11
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011
Plainte 17 LP (A/1972/2011-AS) formée en date du 20 juillet 2011 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
M. T______
p.a. Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
Rue Patru 2
Case postale
1211 Genève 4
M. B______
p.a. Me Joël CHEVALLAZ, avocat
Rue du Marché 10
Case postale 3465
1211 Genève 3
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx86 T et dirigées contre M. T______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 6 juin 2011 à ce dernier un procès-verbal de saisie n° 10 xxxx86 T .
Ce procès-verbal de saisie a été établi suite à une réquisition de continuer la poursuite requise par M. B______ et se fondait sur le commandement de payer n° 10 xxxx86 T du 2 mars 2010, notifié à M. T______ le 1er avril 2010, et qui n'a pas été frappé d'opposition.
B. Par acte posté le 27 juin 2011, M. T______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie. Il dit avoir eu connaissance de celui-ci le 17 juin 2011.
En substance il explique notamment être en préretraite et ne percevoir qu'un revenu mensuel de 2'449 fr. 15. Il explique aussi que ses primes d'assurance maladie sont de 344 fr. 20 et non de 269 fr. 50.
M. T______ a aussi sollicité l'effet suspensif qui lui a été refusé par ordonnance du 29 juin 2011.
C. Dans son rapport du 6 juillet 2011, l’Office indique avoir annulé le procès-verbal de saisie, la poursuite devant être continuée par voie de faillite du fait de l'inscription de M. T______ au Registre du commerce. Pour l'Office, la plainte de M. T______ est devenue sans objet.
D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
1.1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de la Chambre compétente par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).
La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).
La présente plainte sera donc déclarée recevable.
En matière de saisie de revenus, l’effet dévolutif d’une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir et même du devoir d’adapter l’ampleur d’une saisie en cas de modification significative de la situation du débiteur (art. 93 al. 3 LP). Cette compétence est conçue essentiellement pour permettre à l’Office de tenir compte, spontanément, d’une évolution déterminante des données pertinentes survenues depuis la prise de la décision attaquée (DCSO/352/2010 du 4 août 2010 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 54 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss).
C’est à juste titre que l’Office a reconsidéré sa décision, le débiteur étant inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 LP) et aucune des exceptions prévues par l’art. 43 LP n’étant réalisées en l’espèce, la poursuite devait se continuer par la voie de faillite.
Force est donc de constater que la décision de lever la saisie de gains et de procéder à l’encontre du débiteur par la voie de la faillite, a rendu la présente plainte sans objet en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1972/2011 formée le 27 juin 2011 par M. T______ contre le procès-verbal de saisie n° 10 xxxx86 T .
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Siégeant :
Monsieur Daniel Devaud, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président :
Daniel Devaud
La greffière :
Paulette DORMAN
Voies de recours
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.