république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1498/2011-AS DCSO/174/11
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU MARDI 31 MAI 2011
Plainte 17 LP (A/1498/2011-AS) formée en date du 23 mai 2011 par Mme G______ et Consorts, élisant domicile en l'étude de Me François CANONICA, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
c/o Me François CANONICA, avocat
Rue François-Bellot 2
1206 Genève
EN FAIT
A. a) A la suite de réquisitions de poursuite déposées par Mme G______ et Consorts (ci-après les créanciers plaignants) à l'encontre de MM. A______, C______ et W______ (ci-après les débiteurs cités), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi et a notifié à ces derniers, le 10 janvier 2011, 100 commandements de payer par trois tranches de, respectivement, 31, 37 et 32 commandements de payer, pour des montants oscillant entre 30'000 fr. et 12'000'000 fr.
b) Le 12 janvier 2011, l'Office a adressé aux créanciers plaignants 100 factures d'avance de frais relatifs à ces actes de poursuite, totalisant environ 20'000 fr.
Par courrier du 29 avril 2011, le conseil desdits créanciers a fait savoir à l'Office qu'il paraissait légitime de ne pas facturer une trentaine de déplacements pour chacun de ces débiteurs auxquels le même nombre de commandements de payer avaient été notifiés à la fois.
En conséquence, une facturation forfaitaire paraissait plus indiquée aux créanciers plaignants.
c) Par réponse du 5 mai 2011, reçue par le conseil de ces derniers le 11 mai 2011, l'Office a refusé une telle facturation forfaitaire en tant qu'elle était contraire à l'art. 16 OELP.
B. a) Par acte déposé le 23 mai 2011 au greffe de la présente Autorité de surveillance, les créanciers plaignants ont conclu à l'annulation de cette décision de l'Office du 5 mai 2011 et des 100 factures d'avance de frais de poursuite établies le 12 janvier 2011, considérées comme inopportunes, ainsi qu'à la fixation d'un émolument forfaitaire de notification des commandements de payer visés, l'Office devant en outre être condamné aux frais judiciaires et dépens.
b) L'octroi de l'effet suspensif à la décision querellée du 5 mai 2011 a en outre été requis par les plaignants.
EN DROIT
En l'espèce, l'acte attaqué est la décision de l'Office prise par courrier adressé le 5 mai 2011 au conseil des plaignants, que ledit conseil a reçu le 11 mai 2011.
Ainsi, pour être attaquables par la voie de la plainte, lesdites mesures doivent être de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss, avec citation des ATF 31 I 219 et ATF 36 I 420 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 2 n° 65, avec citation de l’ATF 116 III 91, cons. 1 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd., 1997, ad art. 17 n° 18).
2.2. Dans le cas particulier, l’acte attaqué est un refus de l’Office d'annuler 100 factures d'émoluments adressées aux plaignants par l'Office et de facturer "forfaitairement" auxdits plaignants l'établissement et la notification aux trois débiteurs cités, des 100 commandements de payer correspondants par trois tranches de, respectivement, 31, 37 et 32 actes de poursuites.
Or, ce refus n’est pas, en soi, de nature à créer ou modifier une situation du droit de l’exécution forcée et n’a pas d’incidence sur ces poursuites en cours.
Partant, la présente plainte doit être déclarée irrecevable.
Cela étant, il sera souligné qu'a été valablement dressée par l'Office, dans le cadre des art. 68 al. 1 LP et 16 OELP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 68 n° 24), la facturation aux plaignants des avances des frais correspondant à la rédaction et à la notification aux débiteurs cités de chacun des commandements de payer établis à la requête desdits plaignants.
La présente plainte étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'octroi de l'effet suspensif requis par les plaignants.
Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 16 LP; 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 mai 2011 par Mme G______ et Consorts contre la décision de l’Office des poursuites du 5 mai 2011.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.