POUVOIR JUDICIAIRE
A/184/2011-AS DCSO/99/11
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 17 MARS 2011
Plainte 17 LP (A/184/2011-AS) formée en date du 20 janvier 2011 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry F. ADOR, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
M. A______ c/o Me Thierry F. ADOR, avocat Avenue Krieg 44 PO Box 45 1211 Genève 17.
M. F______ c/o Me François CANONICA, avocat Rue Bellot 2 1206 Genève.
Office des poursuites.
EN FAIT
A. Le 3 décembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. F______ "c/o Me François Canonica 2, rue Bellot, 1206 Genève" et représentée par ce dernier, contre M. A______ en recouvrement de 400'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 décembre 2008 au titre de "perte due à la gestion de A______ SA".
Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx25 A, a été notifié le 10 janvier 2011 à M. A______, lequel a formé opposition
B. Le 20 janvier 2011, M. A______ a formé plainte contre cet acte. Il conclut à ce qu'un délai soit imparti à M. F______ pour qu'il indique son adresse et, qu'à défaut pour ce dernier d'obtempérer, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx25 A, soit annulé. M. A______ fait valoir que le commandement de payer ne contient pas l'une des mentions prévues à l'art. 67 al. 1 ch.1 LP, en l'occurrence, le domicile du poursuivant.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le conseil de M. F______ a communiqué à l'Autorité de surveillance l'adresse de son client, soit Via Z______ B______. Il observait que la plainte formée par M. A______ ne résultait que d'une intention chicanière, le précité connaissant parfaitement le poursuivant qui était partie civile à une procédure pénale dirigée contre lui. Il concluait au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens.
L'Office a également conclu au rejet de la plainte tout en déclarant s'en rapporter à justice quant à la nature réelle ou fictive du domicile du poursuivant tel que mentionné dans la réquisition de poursuite.
Interpellé par l'Autorité de céans qui lui avait transmis un tirage des observations du conseil du poursuivant, M. A______ a répondu qu'il ne souhaitait pas retirer sa plainte et qu'aucun émolument ne pouvait être perçu, ni dépens alloués.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, la plainte est dirigée contre un commandement de payer, soit une mesure attaquable par cette voie.
Le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir et sa plainte a été formée dans le délai utile et les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 4 LaLP ; art. 65 LPA).
Elle sera donc déclarée recevable.
En l'espèce, le poursuivant, par l'entremise de son avocat, a, dans le délai qui lui avait été imparti, communiqué l'adresse de son domicile à B______.
2.2. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx25 A, et l'Office sera invité à corriger cet acte en mentionnant le domicile du poursuivant.
PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par M. A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx25 A.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ariane WEYENETH
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.