DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010
Cause A/4226/2010, plainte 17 LP formée le 9 décembre 2010 par M. R______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
Dans le cadre de la série n° 10 xxxx22 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé en date du 2 septembre 2010 à la saisie de M. R______ à concurrence de 660 fr. sur son salaire auprès de H______ SA, ainsi que toutes gratifications et/ou treizième salaire pouvant lui revenir.
Par acte du 9 décembre 2010, M. R______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, afin que la saisie de salaire dont il fait l'objet soit levée momentanément, afin de lui permettre de réunir le budget de 4'000 fr. nécessaire pour se rendre au Brésil, y séjourner et assurer tous les frais administratifs divers liés au mariage avec sa compagne résidant en ce pays. Il explique qu'à défaut, il se verrait contraint d'emprunter cette somme à des amis, et s'enfoncer encore plus dans la précarité. Il requiert que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif.
Vu l'issue à donner à la présente plainte, ni l'Office, ni les créanciers participant à cette série soit Auxilia assurance maladie SA, les HUG et l'Etat de Genève (Administration fiscale cantonale) n'ont été interpellés.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste).
3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur ou, s'il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, lesquelles sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). L'Office peut tenir compte au moment de la saisie ou en cours de saisie, de certaines dépenses auxquelles doit faire face de manière imminente le débiteur, tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. pour autant qu'ils soient raisonnables (ch. II.9).
3.b. En l'espèce, le plaignant ne remet aucunement en cause le calcul de son minimum vital par l'Office, au demeurant calculé correctement selon les vérifications opérées par la Commission de céans. Il souhaite uniquement un sursis temporaire dans la saisie pour pouvoir assumer toutes les démarches inhérentes à son mariage avec sa compagne habitant au Brésil. De l'appréciation de la Commission de céans, c'est à bon droit que l'Office n'est pas entré en matière sur cette requête du plaignant, considérant que ce type de frais n'entre aucunement dans la catégorie des dépenses visées par le ch. II.9 des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010.
Le plaignant invoque l'art. 14 Cst protégeant le droit au mariage, soit le droit pour deux personnes de sexe opposé d'unir librement leur destin, selon les formes prévues par la loi (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol 2, page 194 ad 364). Cet argument tombe à faux dans la mesure où la saisie opérée par l'Office n'entrave aucunement la liberté du plaignant de se marier là où il le désire, mais respecte son minimum vital au sens de l'art. 93 al. 1 LP en lui permettant de couvrir ses besoins vitaux, dans le cadre desquels manifestement les frais inhérents à un mariage outre atlantique n'ont pas leur place.
Infondée, la plainte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 9 décembre 2010 par M. R______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx22 X.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le