DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Cause A/2909/2010, plainte 17 LP formée le 28 août 2010 par M. P______.
Décision communiquée à :
M. P______
Office des poursuites
EN FAIT
Par courrier du 6 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis de saisie pour le 16 août 2010 à M. P______, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx98 X.
L'Office a interrogé M. P______ le 16 août 2010 à son domicile, puis a procédé à des investigations complémentaires. Il a saisi le véhicule automobile de marque C______ de M. P______. Il a également adressé une demande de renseignement auprès des principales banques de la place, avec demande de blocage. L'Office a ainsi constaté que le débiteur était titulaire d'un compte auprès de la Banque M______, sur lequel il perçoit des remboursements d'avances de frais consenties à Mme C______, son amie, et qui ont été par la suite justifiées par son curateur.
L'Office s'est en outre aperçu que M. P______ s'est empressé, le 16 août 2010, jour de la saisie, de retirer 6'000 fr. de son compte postal n° 12-xxxxx-9.
Par acte du 28 août 2010, M. P______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, contre les mesures de saisie dont il fait l'objet. Il indique s'être fait bloquer son courrier et ses comptes auprès de la Poste suisse et de la Banque Cantonale de Genève, sans tenir compte du fait que ses rentes AVS et OCPA y étaient créditées, et qu'un des compte ne lui appartenait pas. Il considère être la victime d'abus de pouvoir de la part de l'huissière en charge de ce dossier, notamment lorsqu'elle a voulu lui saisir une radio avec tourne-disques vinyls vieux de 25 ans ou qu'elle l'a obligé à fermer un safe auprès de la Banque Cantonale de Genève. Il termine en exigeant une lettre d'excuses de l'Office et des mesures disciplinaires contre Mme J______, huissière assistante .
M. P______ a encore écrit à la Commission de céans le 31 août 2010, par rapport à son amie, Mme C______, et des mesures prises par l'huissière en charge du dossier :
"Je vous précise que c'est mon amie depuis plus de vingt ans et que la première bécasse qui touche à sa personnalité sera morte immédiatement, car il n'y a aucune solution à l'égard de bécasses illettrées de cette espèce.
Ce n'est pas ma protégée qui est en cause, elle n'a rien à voir dans cette histoire, seulement les phantasmes d'une bécasse mal baisée. Mais si elle a peur de me le dire en face, elle a raison car elle sera immédiatement descendue".
C. L'Office a remis son rapport daté du 16 septembre 2010. Il indique qu'au vu de l'importance de la créance en poursuite (230'630 fr. 35), il se devait d'investiguer de manière plus approfondie, motivant son intervention auprès du curateur de l'amie du débiteur pour justifier les sommes créditées sur ce compte ainsi que les recherches auprès des différents établissements bancaires de la place. L'Office indique que seuls deux comptes du débiteur ont été bloqués, soit le compte postal ainsi que le compte auprès de la Banque M______. Par contre, le compte auprès de la Banque Cantonale de Genève a toujours été laissé à la libre disposition du plaignant. Il conteste avoir bloqué son courrier auprès de sa case postale. De plus, aucun bien saisissable n'a été constaté au domicile de M. P______.
Le 6 septembre 2010, l'Office a procédé à la levée de la mesure de blocage du compte postal et du compte auprès de la Banque M______, considérant qu'il était constitué uniquement de montants découlant de la capitalisation de sa rente AVS.
L'Office conteste avoir contraint le plaignant à solder son safe et indique que c'est suite à son interrogatoire qu'il a décidé unilatéralement de résilier ce contrat de location, bien qu'il ait été averti des conséquences pénales d'un tel agissement. L'Office relève en sus que le plaignant a retiré 6'000 fr. de son compte postal le jour de la saisie.
L'Office indique que les propos infamants, voire méprisants et répétés du plaignant dénotent une menace certaine, et feront l'objet d'une dénonciation à Monsieur le Procureur général. L'Office signale que l'huissière visée va déposer une plainte pénale.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
La cause sera ainsi rayée du rôle.
Ces faits seront dénoncés conformément à l'art. 12 al. 4 LaLP à Monsieur le Procureur général.
Les conclusions du plaignant en ce sens que des mesures disciplinaires soient prononcées sont irrecevables dans le cadre de la présente plainte.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare partiellement recevable la plainte formée le 28 août 2010 par M. P______ contre la saisie opérée dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx98 X.
Au fond :
Constate pour le surplus que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le