DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010
Cause A/3538/2010, plainte 17 LP formée le 19 octobre 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 7 décembre 2009, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx53 R dirigée contre Mme J______.
Les 17 mars, 29 avril et 3 août 2010, G______ SA a envoyé des rappels à l'Office. Ce dernier a répondu le 22 mars que la saisie allait être fixée prochainement et, les 3 mai et 13 septembre 2010, que le dossier était en cours de traitement.
B. Par acte posté le 18 octobre 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie exécutée à l'encontre de Mme J______.
Dans son rapport, l'Office expose que, suite au dépôt de la plainte, il a communiqué à la poursuivie un avis de saisie pour le 1er novembre 2010 ; l'intéressée ne s'étant pas présentée dans ses locaux, il a, en date du 4 novembre 2010, communiqué à divers établissements bancaires des avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 7'800 fr. plus intérêts et frais et la saisie a porté en mains de la Banque Raiffeisen de Meyrin ; le 11 novembre 2010, il a dressé le procès-verbal de saisie. L'Office précise que cet acte sera communiqué aux parties à l'échéance du délai de participation, soit dès le 14 décembre 2010, et qu'à l'issue du délai de plainte contre ledit procès-verbal, les deniers seront directement versés à G______ SA. Il conclut en conséquence au rejet de la plainte.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
2.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la saisie a été fixée au 1er novembre 2010, soit près de onze mois après la réquisition de continuer la poursuite.
Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le suivi de la réquisition de continuer la poursuite considérée.
Au demeurant, si l'Office a répondu aux rappels de la plaignante, il n'explique pas les raisons pour lesquelles la saisie, qui, selon son courrier du 22 mars 2010, devait être fixée prochainement, n'a pu l'être que huit mois plus tard et quelles mesures étaient en cours pour traiter ce dossier (cf. ses courriers des 3 mai et 17 septembre 2010).
La plainte est ainsi devenue sans objet et la cause A/3538/2010 sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 19 octobre 2010 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx53 R.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx53 R.
Constate que la plainte est devenue sans objet.
Raye la cause A/3538/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le