DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Cause A/2471/2010, plainte 17 LP formée le 15 juillet 2010 par Mme F______.
Décision communiquée à :
Mme F______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
En date du 8 avril 2010 et sur requête de l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre au détriment de Mme F______, à concurrence de 16'561 fr. 35 plus frais, de "tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes-courants, dépôt, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, et plus particulièrement le compte n° 2xxxx.04 en mains de la Banque X______, agence de C______, 12xx G______".
A réception de l'ordonnance le 8 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté cette mesure auprès de la Banque X______, qui a immédiatement confirmé par courriers des 8 avril 2010 et 26 mai 2010 que le séquestre avait porté à hauteur de l'assiette du séquestre, arrêtée à 21'561 fr. 35.
L'Office, après avoir reçu la débitrice le 30 juin 2010, a retenu que son minimum vital s'élevait à 2'656 fr. 40 (minimum vital 1'200 fr. ; loyer 1'119 fr. ; assurance-maladie 267 fr. 40 ; transport 70 fr.) et a retenu que l'épargne de la débitrice provenait du revenu aléatoire de la prostitution. Ainsi, conformément l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, l'Office a laissé à la disposition de la débitrice l'équivalent de deux mois de minimum vital soit 5'312 fr. 80. Compte tenu du solde du compte de 1'882 fr. 80, l'Office a ainsi ordonné le 1er juillet 2010 la restitution à la débitrice de la somme de 3'430 fr. (5'312 fr. 80 ./. 1'882 fr. 80).
Par acte du 14 juillet 2010, Mme F______ a porté plainte contre cette décision qu'elle estime totalement injuste, ne pouvant payer des montants d'impôt aussi élevés. Elle indique avoir besoin de cet argent, qui est l'épargne d'une vie, et qui lui permet de faire face à ses besoins vitaux, elle qui est malade aujourd'hui.
La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle de Mme F______ dont l'audience s'est tenue le 27 juillet 2010. Elle a indiqué que le compte séquestré est le résultat des économies faites, sou après sou depuis vingt ans, grâce à son activité dans la prostitution. Elle habite un studio dans le quartier des Pâquis où elle exerce également son métier. Elle pense arrêter de s'adonner à la prostitution vu son âge et le fait qu'elle soit "usée". Elle a reconnu avoir négligé de remplir ses déclarations fiscales ces cinq dernières années, impliquant qu'elle s'est vue taxée d'office.
Dans le délai imparti, seul l'AFC a déposé des observations, pour s'en rapporter à justice.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, il s'avère que le minimum vital tel que calculé par l'Office est correct, la débitrice ayant confirmé le montant de ses charges lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 juillet 2010. De plus, l'Office a laissé correctement à la disposition de la débitrice un montant équivalent à deux mois de minimum vital.
Ce grief sera donc rejeté.
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Il aurait ainsi incombé à la plaignante de contester les décisions de taxations auprès de l'AFC dans le délai légal. Il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir le bienfondé de décisions administratives définitives et exécutoires, provenant d'aune autre autorité.
Ce grief est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare partiellement recevable la plainte formée le 15 juillet 2010 par Mme F______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n°10 xxxx41 U.
Au fond :
La rejette dans la mesure de sa recevabilité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le