DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010
Causes jointes A/3591/2010 et A/3669/2010, demandes de nouvelle expertise formées, les 21 et 25 octobre 2010 par Mme C______, respectivement, par M. D______, ce dernier élisant domicile en l'étude de Me J.-Potter VAN LOON, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
Mme C______
M. D______
domicile élu : Etude de Me J.-Potter VAN LOON, avocat Rue de la Scie 4
Case postale 3799
1211 Genève 3
M. R______
Supra Caisse-Maladie et Accidents
Chemin Primerose 35
Case postale 4
1000 Lausanne 3 - Cour
S______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites ordinaires formant les séries nos 08 xxxx31 M et 09 xxxx95 E dirigées par M. R______ et M. D______, respectivement, par Supra Caisse-Maladie et Accidents et S______ SA, contre Mme C______, l'Office des poursuites a rendu, le 12 octobre 2010, une décision estimant la parcelle xx60 (feuillet xx60 n° xx0), sise xx, chemin V______ à Genève à 1'150'000 fr., soit le montant retenu par M. P______, expert mandaté par ses soins.
B. Mme C______ et M. D______ ont sollicité, le 21 octobre 2010, respectivement, le 25 octobre 2010, une nouvelle expertise du bien immobilier considéré.
C. Par ordonnance datée du 29 octobre 2010 et communiquée sous pli recommandé, la Commission de céans a joint les deux causes en une même procédure et imparti à Mme C______ et M. D______, pris conjointement et solidairement, un délai de dix jours dès notification de sa décision pour effectuer, directement au guichet de la caisse du Palais de justice, à l'exclusion de tout autre moyen de payement, une avance de 2'000 fr. pour les frais d'expertise, sous peine d’irrecevabilité de leurs requêtes.
Cette ordonnance a été communiquée sous pli recommandé à chacun des requérants. Selon les données de La Poste (Track & Trace), Mme C______ a retiré ce pli le 4 novembre 2010 ; le pli destiné à M. D______, qui avait fait élection de domicile en l'Etude de Me J.-Potter Van Loon, a été distribué dans la case postale de ce dernier le 2 novembre 2010.
L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
EN DROIT
Les requérants n’ont pas versé l’avance de frais dans ledit délai. Partant, leurs requêtes de nouvelle expertise seront déclarées irrecevables (ATF 60 III 190 ; ATF 61 III 63, JdT 1936 II 61).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevables les requêtes de nouvelle expertise formées par Mme C______ et M. D______ dans le cadre des poursuites ordinaires formant les séries nos 08 xxxx31 M et 09 xxxx95 E.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le