DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010
Cause A/3811/2010, plainte 17 LP formée le 8 novembre 2010 par M______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Guy VERMEIL, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Guy VERMEIL, avocat Lenz & Staehelin
Route de Chêne 30
1211 Genève 17
domicile élu : Etude de Me Philippe REYMOND, avocat Avenue d'Ouchy 14
Case postale 1290
1001 Lausanne
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx72 Z dirigée par M. B______ contre M______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à la précitée, qui l'a reçu le 27 octobre 2010, un avis de saisie pour le 5 novembre 2010.
Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le lundi 8 novembre 2010, M______ SA a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis de saisie.
Par ordonnance du 10 novembre 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif et imparti à M. B______ et à l'Office un délai au 3 décembre 2010 pour se déterminer.
Le 11 novembre 2010, M. B______, par l'entremise de son conseil, a écrit à la Commission de céans qu'il avait "accepté" de retirer la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx72 Z, que la plainte était donc devenue sans objet et qu'il sollicitait des dépens.
Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que ce retrait, communiqué à l'Office le 10 novembre 2010, a été enregistré le 18 suivant.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de l'acte querellé le 27 octobre 2010 et a formé plainte le lundi 8 novembre 2010, soit dans le délai prescrit, le dernier jour du délai, soit le samedi 6 novembre 2010, expirant le premier jour utile (cf. art. 31 al. 3 LP).
La plainte sera donc déclarée recevable.
La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3811/2010 du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 novembre 2010 par M______ SA contre l'avis de saisie, poursuite n° 08 xxxx72 Z .
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet.
Raye la cause A/3811/2010 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le