DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010
Cause A/3015/2010, plainte 17 LP formée le 8 septembre 2010 par L______ Sàrl.
Décision communiquée à :
EN FAIT
Par courrier du 8 septembre 2010, L______ Sàrl en liquidation, société à responsabilité limitée inscrite auprès du Registre du commerce de Genève dès le 20 février 2004, a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la commination de faillite qui lui aurait été notifiée à une date non indiquée et qui ne ressort pas de l'édition de la poursuite, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx53 Y requise par B. et S. C______, et qui lui semble injustifiée.
La plainte n'étant pas accompagnée de la décision querellée et insuffisamment motivée, la Commission de céans a imparti à la plaignante, par courrier recommandé du 10 septembre 2010, un délai au 21 septembre 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation, ceci sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
Le courrier du 10 septembre 2010 n'a pas été réceptionné par la plaignante, tel qu'en atteste le "Track & Trace" de cet envoi, et a été retourné à la Commission de céans, avec la mention "Non réclamé".
Il apparaît à la lecture de l'édition de la poursuite que les créanciers ont donné contrordre à cette poursuite le 26 août 2010.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
La plaignante n'a pas réceptionné cet envoi qui a été retourné avec la mention "Non réclamé", et n'a donc pas répondu dans le délai imparti.
Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : la plaignante qui a formé une plainte auprès de la commission de céans, devait s'attendre en l'occurrence à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité).
Sa plainte, bien que devenue de surcroît sans objet en cours de procédure suite au retrait de la poursuite, sera néanmoins et par voie de conséquence déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 8 septembre 2010 par L______ Sàrl dans le cadre de la poursuites no 10 xxxx53 Y.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le