DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010
Cause A/3318/2010, plainte 17 LP formée le 30 septembre 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 24 février 2010, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx01 V dirigée contre Mme B______.
Les 25 mai, 24 juin et 31 août 2010, G______ SA a envoyé des rappels à l'Office.
B. Par acte posté le 1er octobre 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie exécutée à l'encontre de Mme B______.
Dans son rapport du 19 octobre 2010, l'Office expose qu'un avis de saisie a été communiqué à la poursuivie le 6 mai 2010 pour le 26 suivant. Ce jour-là, l'intéressée a téléphoné à l'Office pour lui faire savoir que sa situation ne s'était pas modifiée depuis le 9 décembre 2010, date à laquelle une précédente saisie avait été exécutée. Elle a, par ailleurs, demandé qu'un délai de paiement lui soit octroyé, affirmant qu'elle était dans l'attente d'un versement de la part de son avocat, Me C______, suite à la vente de l'établissement "X______". L'Office, après contacté cet avocat "qui n'a pas fourni d'explications claires sur un solde disponible en faveur de sa cliente", a décidé d'accorder à cette dernière un délai au 15 juillet 2010. Sans nouvelles de sa part, il lui a communiqué, le 26 juillet 2010, une sommation avec demande de justificatifs pour le 5 août 2010. Le 13 septembre 2010, l'Office a adressé à sa caisse de pension une avis concernant une saisie de rente à hauteur de 1'000 fr. par mois et établi un procès-verbal de saisie qui a été notifié aux parties le 25 octobre 2010 (cf. édition de la poursuite n° 09 xxxx01 V). L'Office déclare en conséquence qu'il s'est montré diligent dans le traitement de ce dossier et qu'aucun retard injustifié ne saurait lui être imputé.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La plainte est donc devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera, et la cause A/3318/2010 sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 30 septembre 2010 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx01 V.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/3318/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le