DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/2508/2010, plainte 17 LP formée le 16 juillet 2010 par M. P______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
En date du 15 juin 2010, deux commandements de payer, dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx18 N et 10 xxxx19 M, requis tous deux par Mme A______, ont été notifiés au guichet de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à M. P______, en ses mains.
Le débiteur a formé opposition à ces deux commandements de payer par courriel du 5 juillet 2010 adressé à M. Z______, huissier auprès de l'Office.
Par décisions du 6 juillet 2010, l'Office a rejeté pour cause de tardiveté ces deux oppositions, relevant que le délai expirait le 25 juin 2010.
Par acte du 16 juillet 2010, M. P______ a porté plainte contre ces deux décisions de l'Office, expliquant avoir formé opposition par courrier électronique contre ces deux poursuites qui n'ont pas lieu d'être. Il conclut implicitement à ce que ses oppositions soient enregistrées.
Vu l'issue de la présente plainte, ni l'Office ni Mme A______ n'ont été interpellés.
EN DROIT
La présente plainte, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, sera donc déclarée recevable (art. 17 al. al. 2 LP ; art. 13 al. 1 LaLP).
En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains du poursuivi le 15 juin 2010.
Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié, ce qui n'est pas contesté du reste par le plaignant.
En l'occurrence, le délai pour former opposition au commandement de payer courait dès le 15 juin 2010, date de sa notification, et expirait le 25 juin 2010, le délai fixé par jours ne comprenant pas celui duquel il court (art. 31 al. 1 LP).
Formée le 5 juillet 2010, l'opposition du plaignant faite à ces deux commandements de payer était par conséquent tardive et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte dans ses décisions querellées.
4.a. Le délai d’opposition est péremptoire, mais peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. n° 688 et 706 s).
Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707 ; RJN 2006 265). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).
La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).
Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss. Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40).
4.b. En l'espèce, le plaignant n'invoque aucunement avoir été empêché d'une quelconque manière de former opposition dans le délai requis, indiquant uniquement avoir "malencontreusement signé ces 2 poursuites", tant et si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions pour une restitution de délai sont remplies.
A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester les créances en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
La présente décision sera malgré tout notifiée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2010 par M. P______ contre les commandements qui lui ont été notifiés dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx18 N et 10 xxxx19 M.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le