DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010
Cause A/3157/2010, plainte 17 LP formée le 20 septembre 2010 par M. N______.
Décision communiquée à :
M. N______
M. A______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx00 A dirigée par M. A______ contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité, le 4 août 2010, un commandement de payer, en mains de "M. S______, son frère".
L'exemplaire pour le créancier, non frappé d'opposition, a été retourné à son destinataire le 19 août 2010.
Par courrier posté le 2 septembre 2010 et adressé à l'Office, M. N______ a déclaré former opposition audit commandement de payer.
Par décision, communiquée sous pli recommandé du 7 septembre 2010 et reçue par son destinataire le 13 suivant, l'Office a informé M. N______ qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 16 août 2010.
B. Par acte posté le 20 septembre 2010, M. N______ a formé plainte contre cette décision. Il expose qu'il était absent de son domicile le jour de la notification du commandement de payer et qu'il a eu connaissance cet acte à son retour de vacances.
Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, l'Office a transmis à la Commission de céans la décision qu'il avait communiquée aux parties le 18 octobre 2010, à teneur de laquelle il enregistre l'opposition du 2 septembre 2010, invite M. A______ à lui retourner l'exemplaire créancier du commandement de payer pour qu'il puisse le rectifier et lui rappelle que l'opposition peut être levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée ou d'une action devant le Tribunal selon le titre de créance invoqué.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente. La décision de l'Office du 7 septembre 2010, refusant de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).
1.b. En l'espèce, l'Office a, par décision du 18 octobre 2010, annulé la décision querellée et enregistré l'opposition formée par le plaignant le 2 septembre 2010.
La plainte est ainsi devenue sans objet.
La cause A/3157/2010 sera en conséquence rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 septembre 2010 par M. N______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx00 A.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet.
Raye la cause A/3157/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le