DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010
Cause A/3350/2010, plainte 17 LP formée le 1er octobre 2010 par M. M______.
Décision communiquée à :
M. M______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 19 juillet 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Fondation K______ contre M. M______.
Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx08 D, a été établi le 27 juillet 2010 et adressé à La Poste pour notification.
A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, cet acte de poursuite a été notifié, sans opposition, à M. M______ le 20 août 2010.
Le 2 septembre 2010, M. M______ s'est présenté à l'Office et a déclaré former opposition au commandement de payer.
Le jour-même l'Office a rendu une décision d'opposition tardive, qu'il a remise en mains propre au poursuivi.
B. Par acte posté le 1er octobre 2010, M. M______ a saisi la Commission de céans à laquelle il demande de "faire le nécessaire pour que (son) opposition soit maintenue". Il expose qu'il était en vacances à l'étranger le 20 août 2010 et que le commandement de payer, qu'il a "découvert dans (sa) boîte aux lettres à (son) retour", n'a donc pas pu lui être notifié personnellement. Il produit un relevé de son compte bancaire auprès d'UBS SA faisant état de deux retraits au bancomat, effectués en Espagne les 14 et 21 août 2010, un relevé de sa carte de crédit (Mastercard) dont il ressort que deux paiements ont été faits le 21 août 2010 dans ce pays, ainsi qu'un ticket du métro de Barcelone daté du 20 août 2010.
L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer.
EN DROIT
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'une mesure doit toutefois être constatée en tout temps, indépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22 LP).
En l'espèce, la plainte formée le 1er octobre 2010 contre la décision de l'Office du 2 septembre 2010 déclarant tardive l'opposition est manifestement hors délai.
Cette question peut toutefois rester ouverte.
En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est, en effet, pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).
En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010, date à laquelle il a déclaré son opposition à l'Office.
Sa plainte, formée le 1er octobre 2010, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 1er octobre 2010 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx08 D.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le