DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/1488/2010, plainte 17 LP formée le 26 avril 2010 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline KÖNEMANN, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Caroline KÖNEMANN, avocate Avenue de la Foretaille 18
1292 Chambésy
domicile élu : Etude de Me Marc LIRONI, avocat Boulevard Georges-Favon 19
Case postale 5121
1211 Genève 11
EN FAIT
Sur requête de M. P______, le Tribunal de première instance a ordonné le 6 avril 2010 le séquestre de tous les avoirs et de toutes sommes déposées au nom de Mme B______ auprès de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe), notamment sur le compte n° xxxx.83, à concurrence de 82'648 fr. 50 plus intérêts.
L'Ordonnance a été transmise à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 6 avril 2010 et exécutée le même jour. Ce séquestre a été enregistré auprès de l'Office sous n° 10 xxxx39 W.
Le conseil de Mme B______ a fait savoir à l'Office par courrier du 7 avril 2010 que ce compte était uniquement alimenté par le salaire de la débitrice et les pensions alimentaires perçues au titre de l'entretien de ses quatre enfants.
Le 9 avril 2010, l'Office a procédé à l'interrogatoire de Mme B______, afin de déterminer son minimum vital.
L'Office a alors rendu une décision le 14 avril 2010, au terme de laquelle il déclarait la débitrice insaisissable et a décidé de lever le séquestre en mains de la BCGe, mais uniquement sur le compte n° xxxx.83.
Par acte du 26 avril 2010, Mme B______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans contre ce séquestre qu'elle estime abusif, indiquant n'avoir jamais eu connaissance d'une quelconque procédure l'opposant à M. P______, ni d'un quelconque jugement rendu le 30 octobre 2008.
Ayant requis de pouvoir compléter sa plainte, Mme B______ a déposé son mémoire complémentaire daté du 10 mai 2010. Elle indique que dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx50 K, l'Office avait déjà procédé à la saisie de ses avoirs auprès de la BCGe le 16 novembre 2009 et que cette saisie avait été levée en décembre 2009, sans que son conseil n'ait pu obtenir le moindre document concernant cette poursuite. Elle a pris connaissance du déroulement de la procédure à la lecture de la requête de séquestre, notamment qu'un jugement n° JTPI/14240/2008 du Tribunal de première instance avait été rendu le 30 octobre 2008, la condamnant conjointement et solidairement à payer à M. P______ la somme totale de 78'000 fr., qu'un commandement de payer lui avait été notifié le 9 septembre 2009 dans la Feuille d'Avis Officielle et qu'un procès-verbal de saisie avait été établi le 30 novembre 2009, faisant état d'un non-lieu de saisie.
Elle considère que ce séquestre viole la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des dispositions en matière civile et commerciale, concluant à la levée intégrale de ce séquestre.
M. P______ a déposé ses observations le 27 mai 2010. Il note que le jugement n° JTPI/14240/2008 a été notifié en son temps au domicile élu de la plaignante et il appartenait ainsi à son conseil de le transmettre. Il note qu'au moment de cette procédure, en 2008, Mme B______ était domiciliée au chemin du V______ à G______, que l'Office cantonal de la population lui a indiqué le 5 mars 2009 que celle-ci était dorénavant domiciliée au chemin de S______ à G______ et c'est uniquement parce qu'elle est dorénavant domiciliée sur France que le séquestre a été accordé le 6 avril 2010. Il considère ainsi qu'il n'y a pas de violation de la loi et que la plainte doit être rejetée avec suite de dépens et que la plaignante soit condamnée à une amende pour téméraire plaideur.
L'Office a remis son rapport daté du 1er juin 2010. Il note que la plainte a uniquement trait aux conditions d'obtention du séquestre et qu'à teneur de l'art. 278 al. 1 LP, il incombe à la personne dont les droits sont touchés par un séquestre de former opposition auprès du Tribunal de première instance, qui contrôlera les conditions de fond nécessaire pour l'obtention du séquestre. Elle n'invoque aucun grief quant à l'exécution du séquestre, impliquant que l'Office considère la présente plainte irrecevable.
Invitée à indiquer à la Commission de céans si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'office, Mme B______ a répondu par l'affirmative le 16 juin 2010, notant n'avoir pas d'autres avoirs auprès de la BCGe. Elle indique qu'une demande de révision sera déposée ces prochains jours contre le jugement n° JTPI/14240/2008. Elle conteste avoir mandaté Me Olivier CRAMER dans cette procédure, indiquant que cette procédure s'est déroulée à son insu.
EN DROIT
Dans le cas d'espèce, la plainte est dirigée contre l'ordonnance de séquestre du 6 avril 2010 émanant du Tribunal de première instance et non contre ses modalités d'exécution ; la plainte, soit les griefs invoqués ainsi que les conclusions, ne comportent aucun équivoque à ce sujet, vu l'absence de tout reproche adressé à l'Office qui s'est tenu, lors de son exécution, scrupuleusement aux termes de l'ordonnance de séquestre, que ce soit au niveau des biens à saisir, que des coordonnées du tiers détenteur des biens à séquestrer ou encore au niveau de la créance, en francs suisses (art. 274 LP).
En effet, l'ordonnance de séquestre est un titre exécutoire contenant un ordre auquel le préposé est en principe tenu de déférer, avec un pouvoir d'examen réduit à sa compétence à raison du lieu des biens à séquestrer (ATF 109 III 126 s. rés. JdT 1986 II 53 ss ; ATF 114 III 89, c. rés. JdT 1991 II 29). La jurisprudence constante (ATF 107 III 36, c. 4 rés. JdT 1983 II 27 et les références citées) dénie à l'Office la faculté d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre, soit de vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure. Les griefs relatifs à l'ordonnance de séquestre proprement dite ne s'examinent que par le biais d'une opposition au séquestre au sens de l'art. 278 LP.
L'Office peut encore refuser son concours à l'exécution de l'ordonnance de séquestre lorsque le séquestre est entaché de nullité, par exemple lorsque les biens à séquestrer, de toute évidence, appartiennent à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques ou les affecte à son service diplomatique (ATF 108 III 109 rés. JdT 1985 II 59 ss).
La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 26 Avril 2010 par Mme B______ contre le séquestre n°10 xxxx39 W.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le