DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Cause A/3464/2010, plainte 17 LP formée le 11 octobre 2010 par Mme Z______.
Décision communiquée à :
Mme Z______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx19 F dirigée par V______ AG contre Mme Z______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 27 septembre 2010, à la précitée un avis de saisie l'informant qu'elle était convoquée pour le 21 octobre 2010 dans ses locaux et qu'il sera procédé à la saisie pour un montant total de 3'679 fr. 80 y compris les intérêts (au 21 octobre 2010) et les frais (au 27 septembre 2010).
B. Par acte posté le 11 octobre 2010, Mme Z______ a porté plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle expose que V______ AG lui a proposé un arrangement de paiement qu'elle respecte "à la ligne" et qu'elle ne comprend donc pas "pourquoi cet organisme (la) met en saisie".
C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que Mme Z______ a versé à V______ AG un acompte de 200 fr. le 14 septembre 2010.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) que la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la date à laquelle la plaignante a reçu l'avis de saisie n'est pas déterminée. La question peut toutefois rester ouverte, la plainte étant en tout état irrecevable pour le motif que les griefs invoqués ne sont pas recevables devant la Commission de céans.
En effet, la plaignante ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée mais se limite à faire valoir qu'elle respecte l'arrangement de payement que lui a proposé la poursuivante et qu'elle ne comprend dès lors pas les raisons pour lesquelles cette dernière a continué la poursuite dirigée à son encontre.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Pour le surplus, il sera relevé que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite - la plaignante a retiré, le 31 mai 2010, l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer notifié le 28 avril 2010-, lui a communiqué un avis de saisie (art. 89 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 11 octobre 2010 par Mme Z______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx19 F.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le