DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Cause A/3019/2010, plainte 17 LP formée le 8 septembre 2010 par Me Z______, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
Me Z______, avocat
Mme B______
Assura Assurance Maladie et Accident
Service contentieux
Rue C.-F. Ramuz 70
1009 Pully
Jupiterstrasse 15
3000 Berne 15
EN FAIT
A. Dans le cadre de quatre poursuites dirigées contre Mme B______ et formant la série n° 09 xxxx98 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 17 juin 2010, une saisie de salaire à hauteur de 635 fr., ainsi que toutes sommes revenant à la débitrice à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Le 27 août 2010, il a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie. Il ressort de cet acte que Mme B______ est mariée, que le couple a deux enfants mineurs à charge et que leur minimum vital est de 5'357 fr.
B. Par acte posté le 8 septembre 2010, Me Z______, créancier saisissant participant à la série susmentionnée, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie dont il demande l'annulation. Il fait grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de la débitrice et de ne pas l'avoir interrogée au sujet de ses comptes de chèques postaux. Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle vivait en concubinage, qu'elle ne payait pas ses primes d'assurance maladie et qu'elle percevait des subsides pour le loyer.
Dans son rapport, l'Office se détermine sur les griefs invoqués et informe la Commission de céans que les quatre poursuites, objet du procès-verbal de saisie querellé, ont été payées par deux versements effectués en ses mains, soit 1'000 fr. le 28 septembre 2010 et 7'000 fr. le 29 suivant.
Les créances en poursuites étant supérieures à 8'000 fr., la Commission de céans a interpellé l'Office qui lui a répondu, par courriel du 6 octobre 2010, qu'à ces deux versements s'ajoutaient des acomptes - dont il produit les justificatifs - et que la somme totale payée par la poursuivie, soit, 11'776 fr., permettait de désintéresser intégralement les poursuivants.
Invités à se déterminer, Mme B______ et les deux autres créanciers saisissants (Assura, caisse maladie et accidents - poursuites nos 09 xxxx98 X et 10 xxxx24 G - et Moove Sympany AG - poursuite n° 10 xxxx55 J) n'ont pas donné suite.
EN DROIT
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.
Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable.
La cause A/3019/2010 sera en conséquence rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2010 par Me Z______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx98 X.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet.
Raye la cause A/3019/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le